BGer 5A_512/2016 vom 13.07.2016
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{T 0/2}
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5A_512/2016
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Arrêt du 13 juillet 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10,
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1401 Yverdon-les-Bains.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 30 mai 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 19 mai 2016 par A.________ contre la décision du 4 mai 2016 de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance à la Résidence B.________ à U.________.
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La Chambre des curatelles a considéré, sur la base de rapports d'expertise et après avoir entendu A.________, que ce dernier, né en 1935, souffrait de démence et de diabète. Il présentait en outre une importante irritabilité et des difficultés à prendre en considération autrui, ainsi qu'une intolérance marquée à la frustration. Il avait besoin d'aide pour sa toilette, ses repas et sa médication et son épouse, qui se trouvait dans un état d'épuisement physique et psychologique dû au caractère de A.________ et à ses exigences potentiellement exacerbées dans un contexte de démence, n'était plus à même de s'occuper de lui. Alors qu'il était en institution, A.________ était tombé du lit et avait fait un infarctus. Il était aussi peu compliant aux divers traitements, ce qui occasionnait un risque de décompensation de son diabète et une mise en danger de son état de santé. Au vu de ces circonstances et de son état de santé nécessitant un suivi professionnel jour et nuit, un retour à domicile apparaissait très problématique. Les conditions du placement à des fins d'assistance étaient donc établies et il n'apparaissait pas que cette mesure puisse être levée.
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2. Par acte du 20 mai 2016, A.________ a adressé une " requête particulière " à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud qui a été transmise au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et qu'il convient de considérer comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral compte tenu de la nature de la cause.
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3. Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent être déclarées irrecevables pour ce motif.
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4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 juillet 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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