BGer 6B_555/2016 vom 25.07.2016
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{T 0/2}
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6B_555/2016
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Arrêt du 25 juillet 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Lionel Capelli, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Violation des règles de la circulation routière, recours au Tribunal fédéral, avance de frais,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 avril 2016 (CPEN.2015.99/der).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
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X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 juin 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 27 juin 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 25 juillet 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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