BGer 5A_628/2016
 
BGer 5A_628/2016 vom 05.09.2016
{T 0/2}
5A_628/2016
 
Arrêt du 5 septembre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B._______,
représenté par Me Olivier Carrard, avocat,
intimé.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 août 2016, communiqué le même jour aux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 23 mai 2016 par A.________ contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la faillite de l'intéressé.
La cour cantonale a retenu que, par ordonnance du 24 mai 2016 envoyée par courrier recommandé et reçue par A.________ le lendemain, elle lui avait imparti un délai au 6 juin 2016 pour déposer la quittance pour solde de l'office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° xxxx, intérêts et frais compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite du créancier, qu'elle avait prolongé ce délai au 4 juillet 2016, qu'une nouvelle prolongation du 30 juin 2016 avait été rejetée et qu'aucun document n'avait été produit dans le délai imparti. L'autorité précédente a donc considéré que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 31 août 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif. Il conclut à la révocation de sa faillite.
Dans son écriture, le recourant expose les circonstances dans lesquelles cette créance est née et fait valoir qu'il avait clairement indiqué qu'il demandait le temps nécessaire pour aller à Londres et transformer un compte " d'attente " en compte " opérationnel ". Il requiert un délai pour faire cette opération bancaire à Londres et afin de vendre un bien immobilier en France. Il soutient en outre que la cour cantonale devait le convoquer pour pouvoir s'expliquer.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée, a fortiori, il ne soulève aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif du recourant devient sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin