BGer 8C_519/2016 |
BGer 8C_519/2016 vom 05.09.2016 |
{T 0/2}
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8C_519/2016
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Arrêt du 5 septembre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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AXA Winterthur,
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chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2016.
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Considérant : |
que par arrêt du 6 juin 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours pour déni de justice formé par A.________ à l'encontre d'Axa Winterthur,
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qu'en outre, elle a déclaré irrecevables les conclusions sur le fond du litige,
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que le 16 août 2016 (timbre postal), A.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral,
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qu'il a requis l'octroi d'un bref délai pour compléter son recours, craignant que son écriture "ne soit pas entièrement conforme aux strictes exigences formelles prévues notamment par l'art. 42 al. 1 LTF",
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qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête,
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qu'en effet, le jugement attaqué lui a été notifié le 15 juin 2016, de sorte que, compte tenu des féries, le délai de recours a expiré le 16 août 2016 (art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
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que la motivation doit être développée dans le délai de recours sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 47 al. 1 LTF),
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que partant, l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre pas en considération,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
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qu'en l'espèce, dans son écriture du 16 août 2016, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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qu'en effet, son écriture consiste pour l'essentiel en un exposé de l'état des faits accompagné de nombreuses critiques à l'encontre des collaborateurs d'Axa Winterthur,
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qu'en outre la plupart des griefs formulés concernent le fond du litige opposant le recourant à l'assureur-accidents et sont étrangers à l'objet de la présente procédure, laquelle porte sur un déni de justice,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 5 septembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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