BGer 5A_359/2016
 
BGer 5A_359/2016 vom 07.09.2016
{T 0/2}
5A_359/2016
 
Arrêt du 7 septembre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Banque C.________,
3. Confédération Suisse, Etat de Vaud, p.a. Office d'impôt du district de Nyon, 1260 Nyon,
4. D.________ AG,
5. Commune de E.________,
p.a. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté,
6. Etat de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne,
représenté par le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD,
7. Etat de Vaud, 1014 Lausanne,
représenté par la Préfecture du district de Morges, place Saint-Louis 4, 1110 Morges 1,
8. F.________ Caisse-maladie,
9. G._______,
intimés,
Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges.
Objet
adjudication,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 avril 2016.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________ (ci-après: la poursuivie ou la plaignante) fait l'objet de plusieurs poursuites, dont une en réalisation de gage immobilier, n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'Office), exercée à l'instance de la Banque C.________.
A.b. Le 16 octobre 2012, le commandement de payer dans la poursuite n° xxxx a été notifié à la poursuivie. Par prononcé du 5 juin 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après: Juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie et constaté l'existence du droit de gage.
A.c. Le 25 juillet 2013, la Banque C._______ a requis la vente de l'immeuble de la poursuivie (RF xxx de la Commune de E.________). La réquisition de réalisation était accompagnée du prononcé de mainlevée du 5 juin 2013 muni d'un timbre humide attestant que, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il était définitif et exécutoire dès le 25 juin 2013.
A.d. Par courriers recommandés du 2 août 2013, l'Office a adressé à la plaignante et à son époux un avis de réception de la réquisition de réalisation. Ces deux envois lui ont été renvoyés avec la mention " non réclamé ".
A.e. Par acte du 18 octobre 2013, la poursuivie a recouru contre le prononcé de mainlevée du 5 juin 2013. Par décision du 23 octobre 2013, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Par arrêt du 6 janvier 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé le prononcé du 5 juin 2013 et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu'il fasse notifier la requête de mainlevée à la poursuivie, lui fixe un délai pour se déterminer, et statue à nouveau.
A.f. Par prononcé du 13 février 2014, le Juge de paix a derechef prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et constaté l'existence du droit de gage. La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 2 mai 2014. L'effet suspensif requis a été accordé par décision du 6 mai 2014. Par arrêt du 8 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris. La poursuivie a recouru auprès du Tribunal fédéral par acte du 14 octobre 2014. Par ordonnance du 10 novembre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le Tribunal fédéral a finalement déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 29 janvier 2015 (5A_800/2014).
A.g. Par pli simple du 30 janvier 2015, l'Office a transmis à la poursuivie et à son époux un exemplaire de la publication de la vente aux enchères publiques de l'immeuble. L'annonce de dite vente aux enchères a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 6 février 2015.
A.h. Le 10 mars 2015, le conjoint de la poursuivie s'est vu remettre, " pour lui-même et à charge de remise à Mme A.________ ", la " communication de l'état des charges " daté du 3 mars 2015. Par courrier du 20 mars 2015 adressé à l'Office, la poursuivie et son époux, se référant à la " communication de l'état des charges notifiée le 10 mars 2015 ", ont contesté cet état des charges. Le 24 mars 2015, l'Office a répondu à la poursuivie et à son époux par pli expédié en courrier recommandé et en courrier A. Le pli recommandé a été renvoyé à l'Office avec la mention " non réclamé ".
A.i. Le 23 mars 2015, l'Office a adressé à la poursuivie et à son époux, en courrier recommandé et en courrier A, une copie des conditions de vente. Les plis recommandés ont été renvoyés à l'Office avec la mention " non réclamé ".
A.j. Le 20 avril 2015, l'Office a envoyé à la poursuivie, en courrier recommandé et en courrier A, une copie de l'avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges. Le pli recommandé a été renvoyé à l'Office avec la mention " non réclamé ".
A.k. La vente aux enchères de l'immeuble de la poursuivie a eu lieu le 17 juin 2015. L'immeuble a été adjugé à B.________, pour le prix de 410'000 fr.
 
B.
B.a. Le 30 octobre 2015, la poursuivie a saisi l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite de l'arrondissement de La Côte d'une plainte LP contre l'adjudication de l'immeuble intervenue le 17 juin 2015 et tous les actes de l'Office postérieurs au 29 janvier 2015. Elle a notamment conclu à ce que les opérations effectuées par l'Office dans la poursuite en cause après cette date, notamment l'adjudication de l'immeuble, soient annulées et l'Office invité à " reprendre le cours de la poursuite précitée à la date du 29 janvier 2015 ".
B.b. Par prononcé du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a déclaré irrecevable la plainte déposée le 30 octobre 2015. En résumé, elle a considéré que, d'une part, la plainte était tardive et, d'autre part, la procédure qui avait conduit à la réalisation de l'immeuble n'était pas entachée de nullité.
B.c. Par acte du 22 janvier 2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la plainte sont admises, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.d. Par arrêt du 8 avril 2016, notifié le 2 mai 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours.
C. Par acte posté le 13 mai 2016, la poursuivie exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 avril 2016. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que les opérations effectuées par l'Office dans la poursuite n° xxxx postérieurement au 29 janvier 2015, soit notamment l'adjudication de l'immeuble RF xxx de la Commune de E.________, sont annulées et que l'Office est invité à reprendre le cours de la poursuite précitée à la date du 29 janvier 2015. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D. Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que l'Office est invité à ne pas procéder à la distribution du produit de la vente aux enchères jusqu'à droit connu sur l'issue du présent recours.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a LTF).
1.2. La question de savoir si, en dépit de la réalisation de l'immeuble, la recourante conserve un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF) peut demeurer indécise (cf. sur ce point: arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 2, non reproduit in ATF 141 III 141, mais in Pra 2016 n° 6 p. 46), le recours étant de toute manière voué à l'échec.
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité p. 89). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 241 consid. 2.4 p. 249). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 471 consid. 5.2 p. 481; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4 in fine p. 400 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et de ceux retenus par la juridiction inférieure, dans la mesure où ces faits sont repris implicitement dans la décision attaquée (arrêts 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1; sous l'OJ: ATF 129 IV 246 consid. 1 p. 248).
3. La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale de l'avoir privée d'un double degré de juridiction, violant par là son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle rappelle que le Canton de Vaud a instauré une double instance dans la procédure de plainte LP en prévoyant une autorité inférieure de surveillance et une autorité supérieure de surveillance (cf. art. 14 à 35 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05)). Or, en l'espèce, dès lors que l'autorité inférieure de surveillance avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour cause de tardiveté, l'autorité supérieure de surveillance ne pouvait l'examiner au fond mais devait lui renvoyer l'affaire.
Le grief tombe à faux. La recourante perd de vue que le Tribunal de céans a déjà répondu (négativement) à la question qu'elle soulève. Dans un arrêt publié aux ATF 127 III 171, précisant celui paru aux ATF 113 III 113, il a en effet été jugé que l'autorité cantonale supérieure de surveillance qui annule une décision d'irrecevabilité prise par une autorité inférieure de surveillance n'est pas tenue, en vertu du droit fédéral, de renvoyer l'affaire en première instance pour jugement au fond: elle peut traiter elle-même de la plainte (cf. déjà dans le même sens ATF 50 III 189). Pour le surplus, la recourante n'invoque pas spécifiquement la violation arbitraire d'une disposition du droit cantonal, réservé par l'ATF 127 III 171 consid. b in fine, qui contraindrait l'autorité supérieure de surveillance saisie d'un recours contre une décision d'irrecevabilité à renvoyer le fond à l'autorité inférieure. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que le droit vaudois contienne une telle disposition, l'art. 32 al. 2 LVLP prévoyant le renvoi à l'autorité inférieure de surveillance en cas d'admission du recours. Au demeurant, sous l'angle du droit d'être entendu, l'on ne voit pas que la recourante aurait été empêchée de présenter ses moyens successivement devant le Tribunal d'arrondissement puis devant le Tribunal cantonal (sur cet aspect de la garantie du double degré de juridiction, cf. arrêts 5A.34/2005 du 8 février 2006 consid. 2.2; 4P.236/2003 du 16 mars 2004 consid. 5.1; 1P.239/1998 du 8 juillet 1998 consid. 3b et les références citées).
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.
4. La recourante se plaint également de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, la cour cantonale ayant selon elle omis de traiter plusieurs griefs.
Ainsi, les juges précédents ne se seraient pas prononcés sur son argument selon lequel seul le " formulaire de la poste pour la liste des destinataires " était suffisant à apporter la preuve de la notification en ses mains de la réquisition de réalisation du 2 août 2013, de l'envoi du 23 mars 2015 concernant les conditions de vente, des envois des 24 mars et 20 avril 2015 relatifs au délai pour ouvrir action en contestation des droits inscrits à l'état des charges ainsi que des avis de réception des réquisitions de réalisation déposées par d'autres créanciers. Par ailleurs, son argument fondé sur le fait que certaines de dites réquisitions de réalisation avaient été annulées par décision du 23 décembre 2013 n'avait pas non plus été traité faute de motivation suffisante, alors qu'il revenait à dire qu'aucune réquisition de réalisation valable n'existait au moment de l'adjudication. Enfin, la cour cantonale " se devait d'examiner " son moyen, formulé lors des débats de première instance, selon lequel l'état des charges laissait apparaître une créance qui n'avait manifestement aucun lien avec l'immeuble à réaliser.
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
4.2. A la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que la cour cantonale a examiné les griefs invoqués par la recourante et a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait qu'ils devaient être rejetés. Ces explications sont suffisantes pour permettre à la recourante de saisir les motifs à l'appui de la décision qu'elle conteste et de l'attaquer en connaissance de cause. La cour cantonale n'a donc pas méconnu son obligation de motiver, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée, comme le soutient également la recourante.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
5. Invoquant une violation de l'art. 154 LP, la recourante soutient que la réquisition de réalisation formée le 25 juillet 2013 par la Banque C.________ aurait dû faire l'objet d'un avis de rejet conformément à l'art. 9 al. 2 Oform. La vente ne pouvait en effet être requise à cette date, dès lors que l'opposition au commandement de payer du 16 octobre 2012 n'avait pas encore été définitivement levée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé le 23 octobre 2013, qui avait rétroagi au jour du prononcé de mainlevée le 5 juin 2013, et de l'annulation de dit prononcé par arrêt du 6 juin 2014, la Banque C.________ n'était pas en mesure de requérir la vente avant le 30 janvier 2015.
5.1. La cour cantonale a constaté que la réquisition de réalisation déposée le 25 juillet 2013 par la Banque C.________ avait été déposée plus de six mois après la notification du commandement de payer et moins de deux ans après cette notification. Les délais de l'art. 154 LP avaient donc été respectés. Contrairement à ce que soutenait la poursuivie, il n'y avait ainsi pas lieu de faire application de l'art. 9 al. 2 Oform. Pour le reste, la Banque C.________ avait déposé sa réquisition de réalisation le 25 juillet 2013 en se prévalant du prononcé de mainlevée du 5 juin 2013. Un éventuel recours contre ce prononcé n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC), celui-ci était alors exécutoire. La Banque C._______ était donc légitimée à requérir la vente. L'Office, quant à lui, était tenu de donner suite à cette réquisition (cf. art. 155 LP). En appliquant 
5.2. Point n'est besoin de se prononcer sur le bien-fondé du raisonnement des juges précédents, tant il est vrai que - hors cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), non réalisé en l'espèce (cf. Il est cependant vrai que, pour autant que la réalisation puisse encore être révoquée, le poursuivi a qualité pour conclure, hors délai de plainte, à la constatation de la nullité des enchères lorsque la poursuite est nulle (ATF 104 III 4 consid. 2 p. 6). En l'espèce toutefois, force est d'admettre avec le premier juge que le seul fait que l'Office n'ait pas exigé de la Banque C.________ qu'elle dépose une nouvelle réquisition de réalisation ensuite de l'arrêt du Tribunal de céans du 29 janvier 2015 ne saurait entraîner la nullité de la poursuite.
Il suit de là que le moyen doit être rejeté.
6. Se plaignant d'une violation de l'art. 34 LP, la recourante conteste avoir valablement reçu l'avis de réception de la réquisition de réalisation du 2 août 2013, l'envoi du 23 mars 2015 concernant les conditions de vente, les envois des 24 mars et 20 avril 2015 relatifs au délai pour ouvrir action en contestation des droits inscrits à l'état des charges ainsi que les avis de réception des réquisitions de réalisation déposées par d'autres créanciers. Elle soutient que la jurisprudence selon laquelle un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire doive s'attendre à cette notification ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, la liste des codes-barres pour lettres avec suivi électronique des envois produite par l'Office ne prouve pas qu'elle est la destinataire des envois concernés, mais uniquement que le code-barres est collé sur l'enveloppe envoyée. Dès lors que l'Office n'avait pas produit la liste des destinataires avec suivi électronique des envois, il convenait de retenir que la preuve de la notification fictive avait échoué.
6.1. Après avoir correctement rappelé les principes régissant la communication des mesures et décisions de l'office (art. 34 al. 1 LP) et la jurisprudence relative à la fiction de notification (ATF 130 III 396; 123 III 492), la cour cantonale a constaté que les plis concernés avaient tous été adressés à la poursuivie par courrier recommandé. Ils avaient systématiquement été retournés à l'Office avec la mention " non réclamé ". Pour chacun d'eux, la preuve de l'expédition avait été suffisamment apportée par la production d'une copie de l'enveloppe qui contenait l'acte en cause, timbrée le jour de l'envoi et munie de son code-barres ainsi que de la mention " non réclamé " avec laquelle elle était venue en retour à l'expéditeur, et/ou par la production du suivi " Track & Trace ". Il n'était par ailleurs pas contesté que la recourante, compte tenu des nombreuses poursuites et saisies en cours, devait s'attendre à recevoir des actes officiels de l'Office. En d'autres termes, il convenait d'admettre que les envois en cause étaient réputés lui avoir été valablement notifiés. Les irrégularités dénoncées en lien avec la communication de ces actes étaient donc inexistantes.
6.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l'on peut sans autre s'y référer. Contrairement à ce que la recourante affirme sans motiver plus avant son point de vue, on ne voit pas pourquoi les juges précédents n'auraient pas dû appliquer la jurisprudence relative à la notification fictive, dès lors que les communications litigieuses ont toutes été transmises par pli recommandé conformément à ce que prévoit l'art. 34 al. 1 LP. Par ailleurs, dans la mesure où la mainlevée était définitive ensuite de l'arrêt fédéral du 29 janvier 2015, la cour cantonale peut être suivie en tant qu'elle a admis que la recourante devait s'attendre à recevoir les communications liées à la procédure préparatoire des enchères, soit notamment les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP (par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP; art. 30
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.
7. La recourante invoque une violation de l'art. 140 LP. Elle allègue que l'état des charges de l'immeuble mentionne une créance d'une société de cautionnement de loyer n'ayant manifestement aucun lien avec l'immeuble et qui aurait donc dû être écartée. La recourante expose qu'elle " aurait procédé en ce sens " si elle avait reçu ce " document ". Elle conteste à cet égard que l'avis de l'Office du 20 avril 2015 lui impartissant un délai pour agir lui ait été valablement notifié.
7.1. La cour cantonale a retenu que la poursuivie avait manifestement reçu l'état des charges puisqu'elle l'avait contesté par lettre du 20 mars 2015. Elle n'avait en revanche pas agi dans le délai qui lui avait été imparti par l'Office par avis du 20 avril 2015, lequel était réputé lui avoir été valablement notifié. La créance en cause pouvait donc être considérée comme reconnue dans le cadre de la poursuite en cours. Le moyen n'avait ainsi aucun fondement.
7.2. Là encore, l'opinion de la cour cantonale n'est pas critiquable. Dès lors qu'il ne saurait être valablement contesté que la recourante a reçu l'avis prévu par l'art. 37 al. 2 ORFI (cf. 
8. Sous couvert d'une violation de l'art. 155 al. 2 LP, la recourante se plaint du fait que neuf réquisitions de réalisation de la F._______ Caisse maladie, reçues par l'Office le 20 juin 2014, ne lui ont pas été communiquées dans les trois jours suivant leur réception. Il appartenait à l'Office de prouver qu'il avait respecté son obligation résultant de l'art. 155 al. 2 LP. Or, elle n'avait eu connaissance de ces neuf réquisitions de réalisation qu'à l'audience de plainte, soit postérieurement à l'adjudication. Elle n'avait ainsi pas pu porter plainte et faire valoir ses droits à cet égard. Au demeurant, les avis de réception de dites réquisitions de réalisation portaient la date du 4 septembre 2014, ce qui devait conduire à leur annulation. Il n'était en effet pas " concevable " qu'une date postérieure de deux mois et demi à la réception de la réquisition de réalisation soit mentionnées sur ces documents. Il s'agissait d'une " informalité " que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû relever d'office " au sens de l'art. 22 LP ".
8.1. La cour cantonale a considéré qu'un éventuel non-respect du délai fixé à l'art. 155 al. 2 LP serait sans conséquence sur la validité de la procédure de réalisation, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un délai d'ordre (FOËX, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 155 LP). Le grief était donc sans fondement.
8.2. S'agissant de l' "informalité" dénoncée par la recourante, l'arrêt déféré est parfaitement conforme au droit fédéral sur ce point, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. arrêt B.114/1995 précité consid. 2: " L'obligation pour l'office d'informer le débiteur (et le tiers propriétaire du gage) dans les trois jours (art. 120 et 155 al. 2 LP) constitue (...) une simple mesure d'ordre. "). Pour le surplus, force est de constater que la recourante se borne à affirmer qu'elle a été empêchée de porter plainte contre les avis de réception des neuf réquisitions de vente qu'elle invoque. Une telle motivation est insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. 
9. Invoquant enfin une violation de l'art. 123 al. 1 LP, la recourante fait valoir qu'elle a bénéficié d'un sursis au sens de l'art. 123 LP " dans un certain nombre de poursuites ". Elle avait versé un premier acompte, sans toutefois avoir ensuite reçu de l'Office un " plan de paiement (...) avec toutes les indications nécessaires et surtout les conséquences de l'inobservation du plan de paiement ". A cet égard, la recourante " confirme " ne pas avoir reçu la pièce 34 produite par l'Office. Dans la mesure où elle " pensait " pouvoir bénéficier d'un sursis au sens de l'art. 123 LP, mais qu'elle n'avait pas reçu d'avis ultérieur à ce sujet ni d'avis de réception de la réquisition de réalisation, la recourante soutient qu'elle " était légitimée à croire que la procédure de vente était suspendue ". En raison de ce sursis, l'adjudication et la procédure l'ayant précédée n'étaient pas valables.
9.1. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait effectivement du dossier que la poursuivie avait bénéficié de sursis dans le cadre de plusieurs poursuites en octobre 2014. Elle n'avait toutefois pas établi avoir versé à temps l'intégralité des acomptes fixés. Elle ne le prétendait du reste même pas. Par conséquent, ces sursis étaient caducs et ne constituaient en aucune manière un obstacle à la vente. Le moyen était donc infondé.
9.2. A ce propos, force est de constater que la recourante réduit sa motivation à de vaines conjectures fondées sur des faits ne résultant pas de l'arrêt cantonal. Elle est ainsi impropre à valablement remettre en cause le fait qu'elle n'a pas versé à temps les acomptes arrêtés par l'Office, ce qui scelle le sort de son grief (cf. art. 123 al. 5 LP; ATF 97 III 118).
10. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand