BGer 6B_686/2016 vom 12.09.2016
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{T 0/2}
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6B_686/2016
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Arrêt du 12 septembre 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Indemnité pour réparation du tort moral (ordonnance de non-entrée en matière),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Par ordonnance du 20 juin 2016, X.________ a été invitée à verser, jusqu'au 5 juillet 2016, une avance de frais de 800 fr. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette somme, par ordonnance du 21 juillet 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 30 août 2016 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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2. De surcroît, l'écriture de recours ne comporte aucune conclusion et les brefs développements qu'elle contient ne discutent pas précisément les motifs sur la base desquels la cour cantonale a confirmé le refus de toute indemnité en application de l'art. 429 CPP. Cette écriture ne répond ainsi, de toute manière, pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
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3. Le recours doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 12 septembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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