BGer 5A_654/2016
 
BGer 5A_654/2016 vom 15.09.2016
{T 0/2}
5A_654/2016
 
Arrêt du 15 septembre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 août 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 août 2016, communiqué aux parties par pli recommandés du 11 août 2016, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 30 juin 2016 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2016 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève prononçant la faillite de la recourante.
L'autorité précédente a constaté qu'un délai au 14 juillet 2016, prolongé au 2 août 2016 avait été imparti à la recourante pour déposer les pièces justifiant sa solvabilité, et qu'aucun document n'avait été produit dans le délai imparti, mais seulement le 4 août 2016. Dès lors que la faillie n'avait pas fourni, dans le délai imparti, les pièces susceptibles d'attester de sa solvabilité, la cour cantonale a jugé que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP permettant l'annulation du jugement de faillite, faisaient défaut, conduisant au rejet du recours.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son mémoire, la recourante expose qu'elle a réglé dans son intégralité sa dette à la poursuivante avant le 2 août 2016, mais qu'en raison de sa " santé faible ", elle a été dans l'impossibilité de respecter le délai de production imparti par la cour cantonale. Elle produit à l'appui de son recours divers certificats médicaux.
Il apparaît d'emblée que la recourante ne soulève clairement aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, elle ne parvient pas non plus à établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de produire les documents requis par l'autorité cantonale, les certificats médicaux remis n'attestant nullement de son prétendu "état de santé faible". Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office des faillites, à l'Office du Registre du commerce de la République et canton de Genève et au Registre foncier de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin