BGer 2C_697/2016 |
BGer 2C_697/2016 vom 20.09.2016 |
2C_697/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 20 septembre 2016 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.________, recourante,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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de la République et canton de Genève.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études; recevabilité,
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recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissante égyptienne née en 1981, est arrivée en Suisse en 2009 au bénéfice d'un visa pour études. Après avoir obtenu, en 2014, le diplôme d'études de français, langue étrangère, à l'Université de Genève, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de ce qu'elle s'était désormais inscrite au programme de bachelor ès lettres. Par décision du 3 août 2015, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 15 février 2016, ainsi que par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) par arrêt du 12 juillet 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, notamment en raison du nombre d'années de séjour passées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse.
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2. X.________ forme "recours" devant le Tribunal fédéral, en concluant "à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de première instance" d'annuler la décision de l'Office cantonal et d'ordonner à cette autorité de renouveler son autorisation de séjour.
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Par courrier du 15 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive à la circonstance que son recours, accompagné d'annexes, ne semblait, en l'état, pas satisfaire les exigences en matière de recevabilité, mais qu'elle disposait encore d'un peu de temps, en raison des féries judiciaires, pour remédier à ces défaillances. L'intéressée n'a pas réagi à ce courrier dans le délai légal.
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3. L'art. 108 al. 1 et 2 LTF (RS 173.110), applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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Dans la mesure où la recourante s'en prend, confusément et en dépit de la possibilité qui lui a été donnée par courrier du 15 août 2016 de remédier aux défaillances constatées dans son mémoire de recours, à la décision de l'Office cantonal du 3 août 2015 et non pas à l'arrêt de la Cour de Justice du 12 juillet 2016, son recours doit être déclaré irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
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4. Même si l'on interprétait le recours de l'intéressée comme étant dirigé contre l'arrêt de la Cour de Justice, celui-ci serait, comme il sera vu ci-après, manifestement irrecevable.
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4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante (arrêt 2C_110/2016 du 2 février 2016 consid. 3), si bien qu'un recours en matière de droit public n'entre pas en ligne de compte.
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4.2. Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour en Suisse, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir. Au demeurant, la recourante ne motive pas en quoi la Cour de Justice aurait violé ses droits constitutionnels, de manière à commettre un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308), en confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse et son renvoi du pays.
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5. Le mémoire présenté est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours. Ce dernier doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 20 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Aubry Girardin
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Le Greffier : Chatton
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