BGer 5A_660/2016 vom 20.09.2016
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{T 0/2}
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5A_660/2016
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Arrêt du 20 septembre 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de la Broye,
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avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles,
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 août 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 16 août 2016, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 6 juillet 2016, et complété le 19 juillet 2016, par A.________, à l'encontre de la décision rendue le 27 mai 2016 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye ordonnant la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituée en faveur du fils du recourant.
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La cour cantonale a retenu que A.________ n'avait adressé aucune demande de motivation écrite à la Justice de paix dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 239 al. 2 CPC, en sorte que - conformément à ce qui était expressément mentionné dans l'avis de dispositif notifié le 21 juin 2016 - il devait être considéré avoir renoncé à recourir (art. 239 al. 2 CPC).
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 13 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose sa situation, singulièrement son divorce, et conclut à ce que ses " droits bafoués depuis 2008 à cause de [s]es enfants, et [s]on argent payé en trop [lui] soit restitué avec respect dans un pays de droit".
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Il apparaît d'emblée que le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 20 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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