BGer 1F_30/2016 vom 28.09.2016
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{T 0/2}
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1F_30/2016
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Arrêt du 28 septembre 2016
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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requérant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Chambre pénale, rue des Augustins 3,
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1701 Fribourg.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_198/2016 du 5 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 17 avril 2016, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause pénale F 14 6228.
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Le 13 mai 2016, le Juge délégué a informé A.________ que la Chambre pénale ne pourra pas statuer tant que le dossier de première instance ne lui sera pas retourné par le Tribunal fédéral devant lequel était pendant un recours en matière pénale contre l'un de ses arrêts rendu le 26 janvier 2016.
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Le 29 mai 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice considérant que la Chambre pénale était en mesure de statuer sans disposer du dossier cantonal.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 5 juillet 2016 (cause 1B_198/2016).
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Le 15 septembre 2016, A.________ a déposé une demande de révision au terme de laquelle il conclut notamment à l'annulation de cet arrêt et à la reprise de la procédure en son état au 5 juillet 2016.
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2. La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral, par inadvertance, n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans un tel cas, la demande de révision doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt en cause (art. 124 al. 1 let. b LTF), étant précisé que ce délai est suspendu durant les féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF).
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En l'occurrence, l'arrêt du 5 juillet 2016 a été notifié au requérant le 22 juillet 2016. Compte tenu des féries, le délai pour en solliciter la révision a débuté le 16 août 2016 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 14 septembre 2016. Expédiée le 15 septembre 2015, la demande de révision est par conséquent tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité.
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3. Vu l'issue de la demande de révision, il y a lieu de mettre les frais du présent arrêt à la charge du requérant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 28 septembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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