BGer 6B_1000/2015 |
BGer 6B_1000/2015 vom 28.09.2016 |
{T 0/2}
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6B_1000/2015
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Arrêt du 28 septembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure
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A.________et B.________,
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tous les deux représentés par Me Joël Crettaz, avocat,
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recourants,
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contre
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X.________,
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représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
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Y.________,
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représentée par Me Jacques Michod, avocat,
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intimées.
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Objet
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Indemnité (procédure en deuxième instance),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015.
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Considérant en faits et en droit: |
1. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ et Y.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence.
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Statuant le 9 mars 2015 sur appel de A.________ et B.________ ainsi que du Ministère public, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement précité et reconnu X.________ et Y.________ coupables d'homicide par négligence. Les prévenues ont notamment été condamnées à verser aux parties plaignantes une indemnité de 42'487 fr. 20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Aucun montant n'a cependant été alloué aux parties plaignantes pour la procédure d'appel, dans la mesure où elles n'avaient pas chiffré leur requête d'indemnité.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ concluent à la réforme du jugement de la cour cantonale du 9 mars 2015, en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnées, solidairement entre elles, à leur verser une indemnité de 13'475 fr., valeur échue, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance.
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Invitées à se déterminer, les parties intimées s'en sont remises à justice sur les conclusions du recours.
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2. La décision attaquée concerne la question des frais de défense dus à la partie plaignante dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est ouvert (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.).
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3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
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L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption; nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références; cf. également dans ce sens JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1372 ad art. 433 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ad art. 433 CPP). Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précise en effet que la péremption n'intervient que si la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au cours de la procédure (FF 2006 1057, p. 1315).
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4. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont conclu, dans leur mémoire d'appel, à une indemnité de dépens pour la procédure devant la cour cantonale. Cette dernière a cependant refusé de leur allouer un montant à ce titre, au motif qu'ils n'avaient pas chiffré leurs prétentions. Or, à aucun moment, les juges cantonaux n'ont attiré l'attention des parties plaignantes sur leur obligation de chiffrer et de justifier l'indemnité qu'elles réclamaient. En refusant d'entrer en matière sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, la cour cantonale a violé l'art. 433 al. 2 CPP. Elle a également commis un déni de justice, dans la mesure où elle aurait pu statuer d'office sur la conclusion des recourants.
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé sur la question de l'indemnité pour la procédure de deuxième instance. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le canton de Vaud versera au conseil des recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 septembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Klinke
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