BGer 8C_546/2016 |
BGer 8C_546/2016 vom 30.09.2016 |
{T 0/2}
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8C_546/2016
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Arrêt du 30 septembre 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale d'allocations familiales, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 24 juin 2016.
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Considérant : |
que le 12 mai 2015, A.________, ressortissant serbe au bénéfice de l'aide sociale, a présenté une demande d'allocations familiales pour son fils domicilié en Serbie,
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que par décision du 26 mai 2015, confirmée sur opposition le 16 novembre 2015, la Caisse cantonale d'allocations familiales du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'intéressé aux allocations familiales, motif pris que ces prestations étaient seulement exportables si l'ayant droit résidant en Suisse exerçait une activité lucrative, ce qui n'était plus son cas depuis le 1er juillet 2014,
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que saisie d'un recours de l'intéressé contre la décision sur opposition de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 24 juin 2016,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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qu'en l'occurrence, les premiers juges ont constaté que le recourant était sans activité lucrative, et exposé que la convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), devait être interprétée en ce sens que l'exportation des allocations familiales en Serbie n'était pas possible lorsque l'ayant droit résidant en Suisse était une personne sans activité lucrative,
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qu'ils ont en outre rappelé que le Tribunal fédéral avait confirmé le bien-fondé de cette interprétation de la convention avec l'ex-Yougoslavie dans un arrêt publié aux ATF 142 V 48,
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qu'en l'espèce, dans son écriture du 31 août 2016, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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que pour l'essentiel, il se plaint de ne pas avoir eu accès à certaines pièces de son dossier d'allocations familiales et du fait que ses demandes d'information ont été laissées sans réponse, en demandant au Tribunal fédéral d'intervenir,
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que s'agissant de la procédure auprès de la caisse intimée, il ressort des pièces annexées au recours que cette dernière a donné suite à la demande de consultation du recourant et qu'elle a également répondu à ses questions dans une lettre du 4 décembre 2015,
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que pour le surplus, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'intervenir auprès de l'ancien employeur ou auprès de la caisse d'allocations familiales "B.________" à laquelle ce dernier est affilié pour savoir ce qu'il en est du droit aux allocations familiales du recourant jusqu'à la fin de son contrat de travail,
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qu'outre le fait que cette problématique est hors de l'objet de la contestation déterminée par la décision administrative litigieuse du 16 novembre 2015, on peut renvoyer le recourant aux explications que la caisse B.________ lui a fournies sur ce point dans une lettre du 6 mai 2015,
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que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 septembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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