BGer 6B_566/2016 vom 03.10.2016
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{T 0/2}
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6B_566/2016
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Arrêt du 3 octobre 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Stéphane Riand, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________, représenté par
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3. B.________, représentée par
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2016 (PE08.016946).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Le 18 mai 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire contre le jugement cité sous rubrique. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée le 21 juillet 2016 pour le motif que le prénommé, qui est assisté d'un avocat, n'a pas dûment établi son impécuniosité à satisfaction de droit, alors même qu'il y a été invité par ordonnance présidentielle du 31 mai 2016. Cela étant, X.________ a été requis de verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF.
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Le 26 août 2016, sous la plume de son avocat, et le 30 août 2016, aux termes d'une écriture personnelle, X.________ a derechef sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure et produit de nouvelles pièces à l'appui de sa prétendue condition d'indigence. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président de la Cour de céans lui a rappelé que le Tribunal fédéral a statué le 21 juillet 2016 sur sa demande d'assistance judiciaire, en même temps qu'il lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2016 afin de s'acquitter de l'avance de frais et précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 octobre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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