BGer 6B_737/2016 vom 03.10.2016
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{T 0/2}
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6B_737/2016
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Arrêt du 3 octobre 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, recours tardif,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016 (PE15.017109).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En l'espèce, le recourant a reçu notification du jugement attaqué le mardi 10 mai 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours contre celui-ci échéant le jeudi 9 juin 2016. Posté en France le vendredi 10 juin 2016, le présent recours est arrivé à La Poste Suisse le samedi 11 juin 2016, de sorte qu'il est tardif et par conséquent irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 octobre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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