BGer 5A_391/2016
 
BGer 5A_391/2016 vom 04.10.2016
{T 0/2}
5A_391/2016
 
Arrêt du 4 octobre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.A.________,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 avril 2016.
 
Faits :
 
A.
A.a. B.A.________ (1967) souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires; il n'a pas de fortune.
Par ordonnance du 10 mai 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé son interdiction et lui a désigné la Tutrice adjointe auprès du Service du Tuteur général en qualité de tutrice. Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance, institué une curatelle volontaire en faveur de B.A.________ et retourné la cause au Tribunal tutélaire pour la désignation du curateur. Statuant à nouveau le 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a désigné A.A.________ aux fonctions de curatrice de son frère.
A.b. Par ordonnance du 17 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève ( 
 
B.
B.a. Le 16 juillet 2015, B.A.________ a été hospitalisé contre son gré à la Clinique de Belle-Idée. Il ressort du rapport du 6 août 2015 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale que l'intéressé a fait l'objet de neuf hospitalisations imputables à des comportements hétéro-agressifs pouvant se produire à l'égard d'inconnus rencontrés par hasard ou de sa propre soeur. L'expertise a confirmé par ailleurs le diagnostic de schizophrénie ainsi que la nécessité de l'hospitalisation, intervenue à la suite d'un épisode agressif à l'égard de tiers, les soins ambulatoires ne permettant pas une protection efficace d'autrui.
Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 août 2015, lors de laquelle A.A.________ a été entendue. Celle-ci a reconnu que son frère devait encore rester hospitalisé jusqu'à ce qu'il se stabilise et que les doses de médicaments puissent être réduites; elle a expliqué avoir constaté une péjoration de son état de santé pendant le mois de juillet 2015, d'après elle en raison d'une " cabale " dont ils étaient victimes et "  d'émanations de gaz ", prétendant avoir trouvé dans son appartement des traces de ces émanations, qu'elle avait signalées vainement aux pompiers et à la police. Depuis le mois d'avril 2014, son frère était suivi par le Dr C.________, homéopathe. En raison de la "  cabale " dont son frère et elle-même étaient victimes, elle avait préféré renoncer à l'aide des intervenants à domicile, mais avait pris des mesures pour trouver deux remplaçants. Pour le surplus, elle a expliqué être économiste et styliste indépendante; elle travaillait à son domicile, tout en étant à la recherche d'un emploi. A l'issue de l'audience, la prénommée a retiré le recours contre la décision de placement à des fins d'assistance.
B.b. Le 14 août 2015, le Chef de clinique de l'unité Glycines I a requis la prolongation de l'hospitalisation de B.A.________.
Lors de l'audience du 20 août 2015, le Dr D.________ a expliqué que le cas de celui-ci était complexe: il souffrait de troubles psychotiques sévères, la médication avait des effets restreints et les gestes hétéro-agressifs étaient quasi quotidiens; l'équipe médicale était également inquiète au sujet des décisions de A.A.________, qui était certes très présente et investie, mais dont les prises de position étaient empreintes d'une certaine paranoïa à l'égard des médecins, souhaitant qu'un traitement homéopathique soit administré à son frère. A.A._______ a concédé que l'hospitalisation de son frère devait se poursuivre. Elle a expliqué vivre avec lui depuis onze ans; deux accompagnants s'occupaient de lui durant la journée et parfois durant la nuit; en dépit des progrès que son frère avait réalisés, elle ne s'opposait pas aux médicaments, mais soulignait qu'ils étaient inefficaces sur le moyen et le long terme, et ne présentaient d'utilité qu'en période de crise, tandis que l'homéopathie et la phytothérapie lui convenaient mieux et avaient fait régresser ses délires.
Par ordonnance du 20 août 2015, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement prononcée en faveur de B.A.________.
 
C.
C.a. Par courrier du 15 septembre 2015, A.A.________ a informé le Tribunal de protection que, pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, elle avait constaté " 
C.b. Le 2 octobre 2015, une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection aux fins d'envisager la sortie de B.A.________ de la Clinique Belle-Idée, vu l'amélioration de son état de santé.
A.A.________ a expliqué avoir été souvent absente à partir d'août 2014 jusqu'au début de l'année 2015. Or, l'un des accompagnants de son frère était en possession de la carte PostFinance donnant accès au compte de celui-ci, sur lequel des prélèvements indus avaient été opérés pour un montant total de 6'700 fr.; elle envisageait de ne plus voyager à titre professionnel et vérifiait désormais les comptes de son frère mensuellement, s'appliquant à être plus précise et rigoureuse; elle ne remettait plus de carte bancaire aux accompagnants de son frère et leur donnait les sommes nécessaires au fur et à mesure.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement en faveur de B.A.________.
 
D.
D.a. Le 29 octobre 2015, la Division révision et contrôle du Tribunal de protection a calculé que B.A.________ percevait 2'411 fr. par mois au titre des rentes, 1'536 fr. du Service des prestations complémentaires, 185 fr. du Service social de la Ville de Genève et, à compter du mois d'août 2014, 2'700 fr. en moyenne d'aide de l'AVS pour défrayer ses accompagnants. Entre avril 2013 et juillet 2014, il y avait eu des retraits pour un total de 15'250 fr. dont la cause était inexpliquée; entre août 2014 et mars 2015, de tels retraits s'élevaient à 22'000 fr. En outre, les aides de l'AVS n'avaient pas été déclarées au Service des prestations complémentaires et aucune épargne n'avait été constituée. La situation était plus claire depuis que les accompagnants avaient été déclarés à l'AVS, car auparavant A.A.________ gérait tout elle-même au moyen de retraits bancaires et de sa caisse, aucun relevé n'étant produit.
D.b. Statuant le 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a relevé A.A.________ de ses fonctions de curatrice de son frère B.A.________ quant aux tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier, réservant l'approbation de ses rapports et de ses comptes finaux (ch. 1 et 2), désigné deux intervenantes dans le domaine de la protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 3), chargé A.A.________ de veiller au bien-être social de B.A.________ et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical (ch. 4), chargé les deux autres curatrices de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.A.________, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques en rapport avec cette gestion, de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives, juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. 5), dit que les intervenantes en protection de l'adulte pouvaient se substituer l'une à l'autre (ch. 6), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé dans les limites de leur mandat respectif (ch. 7) et, enfin, mis les frais à la charge de ce dernier (ch. 8).
Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice ( Chambre de surveillance) a confirmé cette décision.
E. Par acte mis à la poste le 23 mai 2016, A.A.________ - agissant en personne - interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce qu'elle soit confirmée " dans ses fonctions de curatrice de son frère s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratifs et financier, et en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ".
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La cause n'étant pas pécuniaire, il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF 
1.2. Dans l'ordonnance à l'origine de la présente procédure, le Tribunal de protection a relevé la recourante de ses fonctions de curatrice de son frère " En tant que la recourante demande à être confirmée dans ses fonctions de curatrice de son frère " en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ", elle n'est ainsi pas lésée par la décision attaquée, qui ne la prive pas de cette prérogative; il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. sur la nécessité d'une lésion: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° s 35 ss ad art. 76 LTF, avec la jurisprudence citée).
2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a constaté que le rapport de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection révélait des " retraits non justifiés " sur les comptes de la personne concernée pour un montant de plus de 37'000 fr. entre les mois d'avril 2013 et de mars 2015, à savoir 1'550 fr. environ par mois. Même si elle a contesté ces chiffres, la recourante a néanmoins concédé qu'elle était incapable de justifier divers prélèvements, qu'elle a évalués à 20'900 fr. environ pour la même période (  i.e. 870 fr. par mois). Elle n'a donc pas fait preuve, dans la gestion des ressources de son frère, de toute la rigueur qu'on est en droit d'attendre d'un curateur. Cela est d'autant plus vrai qu'elle a confié, à l'un ou l'autre des accompagnants de son frère, une carte bancaire ou postale, et n'a vérifié que tardivement l'utilisation qui en a été faite. En outre, elle n'a pas démontré avoir informé le Service des prestations complémentaires que son frère recevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à payer ses accompagnants, la pièce versée à la procédure étant la simple copie d'un courrier prétendument envoyé en pli simple, dont rien ne permet toutefois de confirmer l'envoi effectif. Elle a encore admis qu'un montant devrait probablement être remboursé au Service des prestations complémentaires et affirmé avoir d'ores et déjà pris contact avec ce service, mais sans le prouver.
En définitive, la juridiction précédente a retenu que les manquements reprochés à la recourante portaient à tout le moins sur une période de deux ans et ne pouvaient pas être justifiés par ses seuls déplacements professionnels, au reste non établis. La prise de conscience tardive de ces manquements ne suffit pas, le dossier ne permettant pas de retenir que l'intéressée disposerait des connaissances idoines " pour exercer l'activité de curatrice dans le domaine financier ".
 
Erwägung 3
3.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir demandé de justifier ses déplacements professionnels.
3.2. Le droit d'être entendu comporte, en particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits propres à influer sur le sort de la décision ( 
 
Erwägung 4
4.1. La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'interprétation des éléments de fait qu'elle a produits à la Division révision et contrôle du Tribunal de protection et des conclusions découlant de ses moyens de preuve. Elle conteste la quotité des prélèvements indus retenus par la juridiction cantonale, prétend avoir informé le Service des prestations complémentaires du fait que son frère percevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à rétribuer ses accompagnants, expose que le remboursement évoqué par l'autorité cantonale concerne des " 
 
Erwägung 4.2
4.2.1. La recourante ne prétend pas que la juridiction précédente aurait arbitrairement retranscrit ou interprété les conclusions de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection, qu'elle a contestées par ailleurs ( 
Au reste, le montant qu'elle allègue au titre des " débits injustifiés pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015", c'est-à-dire 12'144 fr., ne peut être qualifié de négligeable en regard de la situation financière précaire de la personne concernée (  cfsupra, let. D.a).
4.2.2. L'argumentation de la recourante quant à ses démarches auprès du Service des prestations complémentaires, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), est dénuée de fondement.
D'emblée, il n'est pas établi que la recourante aurait expliqué à la cour cantonale que la mention manuscrite sur la quittance postale ( i.e. "BA  info SPC re. AA ") se rapportait bien à "  l'information à SPC concernant la contribution d'assistance " que percevait B.A.________ ("BA"); le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF;  cf. VON WERDT/GÜNGERICH,  in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n° 16 ad art. 75 LTF et les arrêts cités). De surcroît, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'autorité cantonale aurait attribué une quelconque pertinence juridique au courrier adressé le 5 janvier 2016 au Service des prestations complémentaires (art. 97 al. 1 in fine LTF). Quoi qu'il en soit, le contenu de cette lettre - tel qu'il est explicité par la recourante elle-même - ne contredit aucunement la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'intéressée n'a pas établi avoir pris contact avec le service précité au sujet du montant qui devrait être remboursé au titre de prestations indues.
4.2.3. Enfin, le simple fait que la recourante tienne " 
 
Erwägung 5
5.1. Dans un dernier moyen, la recourante dénonce une violation de l'art. 423 CC. En substance, elle soutient que l'interprétation de cette disposition repose sur des constatations arbitraires, que l'activité d'un proche exerçant une mission de curatelle ne doit pas être examinée avec la même rigueur que celle qui eût été accomplie par un curateur professionnel, que les manquements qui lui sont reprochés existaient déjà lors des précédents contrôles et que, désormais, la situation sera suivie " 
5.2. A teneur de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Encore qu'elle ne soit guère explicite sur ce point, la cour cantonale paraît se fonder sur ce dernier motif. Cette opinion, qui ne lie pas la Cour de céans (art. 106 al. 1 LTF), ne peut cependant pas être suivie.
5.2.1. La notion d'aptitude au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC doit être appréciée en relation avec les tâches attribuées au curateur. Si la loi vise certes aussi une inaptitude " 
La norme en discussion ne suppose pas un comportement fautif du curateur, mais une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée (LANGENEGGER, in : Erwachsenenschutzrecht, 2e éd., 2015, n° 7 ad art. 421-425 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 1147 note 1911; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1267, avec d'autres citations). Elle ne fait par ailleurs que reprendre la solution de l'ancien art. 445 al. 2 CC, qui habilitait l'autorité tutélaire à relever de sa charge,  même en l'absence de toute faute, le curateur qui ne remplissait pas convenablement ses fonctions dès que les intérêts du pupille étaient menacés.
5.2.2. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte jouit d'un large pouvoir d'appréciation (MEIER, 
5.3. En retenant sur la base des faits constatés - de manière exempte d'arbitraire ( 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec la jurisprudence citée), le moyen pris d'une violation de l'art. 423 CC apparaît dès lors manifestement infondé.
6. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.A.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi