BGer 2C_932/2016 vom 20.10.2016
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2C_932/2016
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{T 0/2}
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Ordonnance du 20 octobre 2016
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
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en qualité de juge instructrice.
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Greffière : Mme Kleber.
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Participants à la procédure
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X.________, alias Y.________,
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représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 1205 Genève,
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recourant,
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contre
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Commissaire de police du canton de Genève,
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Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,
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Office cantonal de la population et des migrations
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du canton de Genève.
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Objet
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Détention administrative; retrait du recours au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Ressortissant algérien né en 1993, X.________, alias Y.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a été placé, depuis le 20 juillet 2015, en détention administrative par les autorités genevoises, tout d'abord en vue de son renvoi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, puis, depuis le 25 août 2016, pour insoumission en vertu de l'art. 78 LEtr. Après avoir épuisé en vain les instances cantonales, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral.
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Le recourant ayant été renvoyé en Algérie, sa mandataire d'office a déclaré retirer le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 septembre 2016, par courrier du 18 octobre 2016.
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Il sied de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). La mandataire du recourant n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet à la suite du retrait (arrêts 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1; 5A_363/2015 du 28 mai 2015).
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Si la cause est rayée du rôle parce qu'elle est retirée, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 37 ad art. 66 LTF), de sorte qu'il lui appartient en principe de supporter les frais de la procédure. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :
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1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 20 octobre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge instructrice : Aubry Girardin
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La Greffière : Kleber
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