BGer 1F_35/2016
 
BGer 1F_35/2016 vom 31.10.2016
{T 0/2}
1F_35/2016
 
Arrêt du 31 octobre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
requérant,
contre
Commune de La Baroche, route Principale 64, 2947 Charmoille, représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat,
intimée,
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_215/2015 du 7 mars 2016.
 
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 mars 2016 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura dans le cadre d'une procédure en indemnisation pour expropriation matérielle,
la lettre recommandée du 17 octobre 2016 par laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de revoir son arrêt du 7 mars 2016,
 
considérant :
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés par l'art. 124 LTF,
que la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le requérant ne précise pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel il fonde sa demande de révision, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette dernière,
qu'au surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2016 a été notifié au mandataire du requérant le 22 mars 2016,
que la demande de révision, postée par voie recommandée le 17 octobre 2016, est ainsi manifestement tardive au regard de l'art. 124 LTF, dans la mesure où le requérant ne fonde pas celle-ci sur un fait ou un moyen de preuve nouveau qu'il prétendrait avoir découvert moins de 90 jours avant le dépôt de celle-là,
qu'elle doit être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 127 LTF,
que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, et 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au mandataire de la Commune de La Baroche, à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 31 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Parmelin