BGer 1B_369/2016 |
BGer 1B_369/2016 vom 01.11.2016 |
{T 0/2}
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1B_369/2016
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Arrêt du 1er novembre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom propre et en qualité d'administrateurs de B.________ SA (actuellement C.________ SA), de D.________ SA, et de E.________ SA,
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représentés par Me Philippe Kitsos, avocat,
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recourants,
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contre
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Me Vincent Willemin, avocat,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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procédure pénale, séquestre,
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recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 31 août 2016.
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Considérant : |
que le Ministère public de la République et canton du Jura instruit une procédure pénale contre A.A.________ et B.A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, sur plainte de G.________,
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que le 4 mars 2016, il a ordonné le séquestre des comptes bancaires des époux A.A.________ et B.A.________ ainsi que des sociétés B.________ SA, D.________ SA et E.________ SA, dont ils sont administrateurs,
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que le 15 mars 2016, il a débloqué certains comptes et maintenu le blocage sur six comptes de B.________ SA et E.________ SA,
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que par décision du 31 août 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.A.________ et B.A.________ contre ces ordonnances,
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que A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom propre et en qualité d'administrateurs uniques de B.________ SA (actuellement C.________ SA), D.________ SA et E.________ SA, ont formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
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que par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2016, un délai au 25 octobre 2016 a été imparti au conseil des recourants pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
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que celui-ci n'a pas réagi à cet envoi, retiré le 12 octobre 2016, en déposant la procuration requise ou en sollicitant la prolongation du délai imparti pour s'exécuter,
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que la loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit pas, comme en matière de versement de l'avance de frais, la fixation d'un délai supplémentaire pour remédier à une telle irrégularité, dans la mesure où il appartient aux mandataires de justifier de leurs pouvoirs par une procuration en vertu de l'art. 40 al. 2 LTF,
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que le conseil des recourants a été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, assisté d'un avocat dont l'intervention s'est limitée au dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'un délai pour consulter le dossier avant de se prononcer sur le fond;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 1er novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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