BGer 5D_169/2016 vom 01.11.2016
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{T 0/2}
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5D_169/2016
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Arrêt du 1er novembre 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Neuchâtel,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la Chambre civile
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du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 23 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 23 septembre 2016, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 4 août 2016 (complété par écritures des 6 et 8 août 2016) par A.________ contre la décision du 14 juillet 2016 du juge suppléant du district de Monthey prononçant la mainlevée définitive à concurrence de xxx fr. de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey à l'instance de l'Etat de Neuchâtel dans la poursuite n° xxxx. Elle a également déclaré irrecevable la requête de récusation de l'ensemble des " magistrats judiciaires valaisans actuels ".
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La cour cantonale a considéré pour l'essentiel que la demande de récusation était irrecevable dès lors que les allégations du recourant selon lesquelles l'ensemble des magistrats valaisans seraient francs-maçons n'étaient étayées par aucun élément probant et que l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constituait de surcroît pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat. S'agissant du prononcé de mainlevée définitive, celui-ci se fondait sur un jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois attesté définitif et exécutoire qui constituait un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le recourant ne s'en était pas pris valablement à cette motivation et n'avait fait valoir aucun motif de nullité bien qu'il eût conclu au constat de la nullité de la décision attaquée.
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2. Par acte du 27 octobre 2016, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Le recourant requiert également la récusation de " l'ensemble des juges et autres magistrats en bloc à tous les niveaux de l'institution ".
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3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête de récusation est abusive dès lors qu'elle a pour seul but de bloquer l'ensemble de l'appareil judiciaire. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 1er novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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