BGer 8C_671/2016
 
BGer 8C_671/2016 vom 03.11.2016
8C_671/2016 {T 0/2}
 
Arrêt du 3 novembre 2016
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 août 2016.
 
Considérant :
que par écriture du 30 septembre 2016 (timbre postal), A.________ a déposé un "mémoire de réponse" relatif à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2016, auprès de cette même autorité,
que ce mémoire a été transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, violées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif fédéral porte sur la modification par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) du tarif de primes 2014 applicable à A.________, en sa qualité de chef d'entreprise,
que dans son écriture, le recourant considère qu'au vu de son revenu, il est "inhumain" de la part de la CNA de ne pas prendre en charge ses frais médicaux,
qu'il expose, par ailleurs, avoir transmis à la CNA à plusieurs reprises les documents attestant de son activité en tant que travailleur indépendant,
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec l'objet du litige,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella