BGer 2C_1036/2016 vom 14.11.2016
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2C_1036/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 novembre 2016
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 6 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant letton, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 2 août 2016 prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. let. 1 et a LEtr, en raison notamment de l'absence d'autorisation de séjour. L'intéressé vivait en Suisse depuis plus de trois mois avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, n'exerçait pas d'activité lucrative ni en tant que travailleur ni en tant qu'indépendant, ne fournissait aucune prestation de services et ne remplissait manifestement pas les conditions applicables au séjour des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'ALCP.
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2. Par courrier du 3 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui délivrer une autorisation de séjour et d'annuler le renvoi. Il expose ses souhaits pour l'avenir : trouver du travail et régulariser sa situation.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral.
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4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 14 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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