BGer 1B_402/2016 |
BGer 1B_402/2016 vom 17.11.2016 |
{T 0/2}
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1B_402/2016
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Arrêt du 17 novembre 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Eusebio.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 septembre 2016.
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Faits : |
A. Le 16 août 2016, A.________, ressortissant français, a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois pour les chefs d'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) et de circulation sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 LCR). Il lui était principalement reproché d'avoir encaissé des loyers pour le compte de trois clients, à l'enseigne de sa raison individuelle "B.________" et d'en avoir conservé la plus grande partie pour l'utiliser à des fins personnelles. Lors de la demande de mise en détention, le Ministère public de la République et canton de Genève s'était également prévalu de charges en lien avec une infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) par rapport à un contrat de bail stipulant un loyer supérieur à celui fixé par le bailleur.
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Préalablement, différentes plaintes pénales ont été déposées notamment entre septembre 2015 et février 2016 et le préjudice allégué subi par les parties plaignantes avoisinerait les 240'000 francs. Au cours de l'instruction, A.________ a été entendu par la police, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc).
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Le 6 septembre 2016, le Tmc a refusé la demande de mise en liberté déposée par le prévenu, considérant que les charges d'abus de confiance étaient toujours suffisantes et qu'il existait des risques de fuite, de collusion et de réitération.
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B. Le 29 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu, ainsi que des risques de collusion, de récidive et de fuite; s'agissant en particulier de ce dernier, la cour cantonale a relevé la nationalité de A.________, son domicile français, les difficultés pour le joindre lors des convocations judiciaires liées à la procédure pénale, l'absence de liens avec la Suisse mis à part des créanciers et le défaut d'information sur les perspectives de travail invoquées avec le nouveau "propriétaire" de son agence, à savoir son ancien avocat. L'autorité précédente a encore estimé qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces dangers et que la durée de la détention provisoire était proportionnée à la peine concrète encourue.
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C. Par courrier électronique du 31 octobre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que le 10 octobre 2016, le recourant avait été formellement mis en prévention pour faux dans les titres (art. 251 CP). Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à déposer des observations. Le 15 novembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le maintien en détention provisoire du recourant repose actuellement sur l'ordonnance de prolongation rendue par le Tmc le 17 octobre 2016. Alors même que son recours a été déposé ultérieurement au prononcé de cette décision - retenant au demeurant un chef de prévention supplémentaire à son encontre -, la qualité pour recourir doit lui être reconnue, dès lors qu'il a un intérêt au contrôle des conditions ayant permis le refus de sa requête de mise en liberté (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). En outre le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans ses déterminations complémentaires du 15 novembre 2016, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Ce grief est manifestement mal fondé, puisque l'opportunité de déposer l'écriture susmentionnée lui a été offerte afin de pouvoir se déterminer sur les arguments du Ministère public.
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3. Si le recourant semble reprocher à l'autorité précédente l'omission de certains faits (cf. par exemple les contrats allégués oraux avec ses mandants, l'exercice professionnel déployé en raison individuelle), il ne se prévaut toutefois pas d'arbitraire dans l'établissement des faits (sur cette notion, cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) et ne développe d'ailleurs aucune argumentation remplissant les exigences de motivation en la matière (art. 106 al. 2 LTF).
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Partant, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait des soupçons suffisants de la commission d'infractions de sa part. Il soutient en substance que les loyers perçus sur le compte courant de l'agence auraient été affectés aux paiements des charges liées à son activité professionnelle. Il affirme de plus que, selon les contrats le liant à ses mandants, il aurait été admis qu'il prélève directement, sur les loyers reçus, ses impenses et le montant de ses honoraires. Selon le recourant, il aurait également appartenu à ses mandants de prendre les mesures pour se prévenir contre une éventuelle faillite de sa part ou un manque de liquidité, par exemple en faisant verser les loyers sur un compte spécifique. Sur le plan pénal, le recourant prétend encore qu'aucun élément objectif au dossier ne permettrait de retenir qu'il serait l'auteur d'infractions; en particulier, ses déclarations - mal comprises - ne sauraient suffire à cet égard. Les conditions subjectives de l'infraction ne seraient pas non plus remplies, dès lors qu'il n'aurait jamais eu la volonté de déposséder durablement ses mandants.
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4.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit tout d'abord exister à son égard des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. L'autorité doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.1 p. 126).
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4.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais dont, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Les valeurs confiées peuvent avoir été remises à l'auteur non seulement par la victime, mais également par un tiers; tel est le cas notamment lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
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Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitsch aft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 ss). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; arrêt 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).
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4.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait admis à plusieurs reprises - également en présence de son avocat - avoir puisé dans les montants reçus des locataires pour faire face à ses dépenses courantes, dont le paiement des salaires de ses employés; il avait également reconnu avoir été conscient qu'il n'était pas autorisé à le faire. Selon l'autorité précédente, ses explications sur sa situation financière "chaotique" et son souhait de travailler pour rembourser les victimes présumées démontraient de manière suffisante que le recourant n'avait pas constamment tenu à leur disposition les loyers qu'il avait perçus et qu'il ne pouvait pas, à tout moment, les leur transférer. La cour cantonale a ensuite relevé que les conséquences civiles d'un compte courant ne pouvaient concerner que les relations entre la banque et le recourant, à l'exclusion des plaignants; ceux-ci n'avaient au demeurant jamais reconnu de solde en sa faveur, lui reprochant au contraire le défaut de nouvelles, des tergiversations et l'absence de transferts des loyers perçus en leur nom. La juridiction précédente ne voyait pas non plus quels risques auraient pris les clients du recourant en n'exigeant pas l'individualisation des fonds, cela d'autant plus que la faillite de l'agence du recourant ne ressortait pas du dossier. Elle en concluait qu'il existait des soupçons suffisants d'abus de confiance à l'encontre du recourant.
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4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il est incontesté que le recourant n'a pas versé à ses mandants l'entier des loyers perçus pour leur compte, ampleur du dommage qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'établir (cf. sur cette question, le rapport détaillé de la police du 15 août 2016). En outre, les propriétaires concernés ont déposé plainte pénale à la suite du défaut de paiement du solde des loyers dus, ce qui démontre que leurs instructions - certes peut-être orales, voire tacites - n'ont pas été suivies par le recourant. Ce dernier a de plus reconnu avoir effectué le paiement de ses charges - notamment salariales - avec les montants versés sur son compte courant. Ces éléments suffisent pour retenir que les valeurs patrimoniales confiées ont été utilisées sans droit par le recourant, notamment afin de diminuer ses propres passifs. Si le recourant semble mettre en doute les difficultés financières qu'il aurait connues, il ressort cependant de son mémoire de recours qu' "Au moment de l'utilisation des fonds confiés, [...], le Recourant ne disposait pas des moyens de les rembourser" (cf. p. 11), pouvant ainsi être retenu qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'honorer ses obligations contractuelles, que ce soit en tout temps ou à une date convenue.
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Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un défaut d'individualisation des montants dès lors que le mélange ne suffit pas à exclure l'infraction d'abus de confiance (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 83; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 26 ad art. 138 CP; B ERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 17 ad art. 138 CP). En tout état de cause, la mesure préconisée dans l'ATF 102 II 103 tend à protéger le mandant en cas de faillite du mandataire (cf. art. 401 CO et 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; arrêt 4A_202/2009 du 23 juin 2006 consid. 2.2.3). Or, une telle situation - dans la mesure où elle pourrait concerner le recourant - n'est pas avérée en l'occurrence (cf. la radiation du Registre du commerce pour cessation d'activités [ad B de l'arrêt entrepris]).
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A ce stade de la procédure, les éléments relevés par la cour cantonale permettent de retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions d'abus de confiance à l'encontre du recourant (art. 221 al. 1 CPP).
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4.5. Le recourant ne remet pas en cause le risque de fuite retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. a CPP) et ne soutient pas non plus qu'il existerait des mesures de substitution susceptibles de le pallier (art. 237 CPP). En outre, il ne prétend pas que la durée de la détention subie violerait le principe de proportionnalité.
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4.6. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de mise en liberté du recourant prononcé par le Tmc le 6 septembre 2016.
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5. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Philippe Currat en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Philippe Currat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 17 novembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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