BGer 9C_408/2016 vom 16.12.2016
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{T 0/2}
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9C_408/2016
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Arrêt du 16 décembre 2016
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IIe Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2016.
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Faits :
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A. A.________ n'exerçait plus d'activité lucrative lorsqu'elle a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qu'il lui accorde des prestations en raison de douleurs abdominales chroniques totalement incapacitantes depuis le 1er mars 2011 (demande de prestations du 19 mars 2011 en relation avec le rapport de la doctoresse B.________, du Centre de la douleur de la Clinique C.________ à D.________, du 29 mars 2011).
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Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants qui ont diagnostiqué un possible trouble anxieux en plus de la symptomatologie douloureuse connue ainsi que de multiples status post-opératoires singulièrement au niveau du ventre et confirmé l'incapacité de l'assurée à pratiquer la moindre activité lucrative depuis le début du mois de mars 2011 (rapports des docteurs B.________ et E.________, spécialiste en médecine interne générale, des 24 juin et 25 octobre 2011). L'office AI a aussi requis de la doctoresse F.________, spécialiste en psychiatrie, et du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale, qu'ils procèdent à des expertises dans leur domaine de compétence. La première a fait état d'un trouble factice en lien avec des douleurs abdominales consécutives à de multiples status post-opératoires et n'en a pas déduit d'incapacité de travail (rapport du 7 mai 2012). Le second n'a pas retenu de diagnostics autres que ceux déjà évoqués par ses confrères et n'en a pas non plus déduit d'incapacité de travail (rapport du 5 septembre 2012).
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L'administration a averti l'intéressée que, compte tenu des conclusions auxquelles avaient abouti les experts, elle allait rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 12 octobre 2012).
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A.________ a formulé des observations. Elle a en outre déposé des documents médicaux relatifs à une radiculopathie en L5-S2 (protocole opératoire et rapport du docteur H.________, du Centre de neuro-pelvéologie de la Clinique C.________ à I.________, des 6 mars et 8 mai 2013) et au retrait d'un neuro-stimulateur lombaire (rapport du docteur J.________, du Centre du dos de la Clinique C.________ à K.________, du 28 août 2013).
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Ces derniers éléments n'ont pas influencé l'office AI qui a entériné son refus de prester (lettre et décision du 10 octobre 2013).
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B. L'assurée a déféré la décision administrative à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et a conclu au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'office AI a demandé le rejet du recours.
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Les parties ont maintenu leurs conclusions, même à la suite du dépôt par l'intéressée de rapports du docteur J.________ du 4 décembre 2013, de différents médecins de la Consultation de gastro-entérologie de la Clinique L.________ des 31 octobre et 11 novembre 2013, du docteur M.________, du Service de gastro-entérologie de l'Hôpital N.________, du 17 septembre 2014 et de la doctoresse O.________, du Service de chirurgie viscérale de la Clinique L.________, du 25 décembre 2014.
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Le tribunal cantonal a débouté A.________ (jugement du 11 avril 2016).
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C. L'assurée a recouru contre ce jugement le 7 juin 2016. Elle en requiert l'annulation et conclut à la condamnation de l'administration à lui servir les prestations légales découlant de la LAI ou au renvoi du dossier à la juridiction cantonale afin qu'elle procède à un complément d'instruction (sous forme d'expertise) et rende un nouveau jugement.
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Considérant en droit :
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1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. En l'espèce, le litige s'inscrit dans le contexte du droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité. Singulièrement, il porte sur l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée. Le jugement attaqué cite les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.
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3. Le tribunal cantonal a confirmé le refus de prester décidé le 10 octobre 2013 par l'office intimé. Pour ce faire, il n'a pas tenu compte de certains changements dans l'état de santé de la recourante dès lors que ces changements n'étaient survenus que postérieurement à la décision administrative litigieuse. Par ailleurs, il a considéré que les rapports des docteurs F.________ et G.________ revêtaient une pleine valeur probante, qu'ils n'étaient pas remis en cause par l'avis du docteur M.________ et qu'ils permettaient de trancher le litige, sans investigation médicale supplémentaire.
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Erwägung 4
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4.1. Pour l'essentiel, l'assurée fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en écartant certains documents déposés durant la procédure cantonale de recours au motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la décision litigieuse ou se rapportaient à des affections apparues postérieurement à ladite décision et en ignorant totalement certains autres documents.
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4.2. Cette argumentation est infondée, d'abord, parce que les premiers juges n'ont jamais écarté de documents médicaux pour la seule raison qu'ils auraient été établis après la date à laquelle la décision de l'office intimé avait été rendue. En revanche, le tribunal cantonal a bien écarté des avis médicaux au motif que la modification de l'état de santé qu'ils décrivaient et que les répercussions potentiellement incapacitantes qui en résultaient étaient apparues après la décision litigieuse. Tel est le cas de la récidive de douleurs sciatiques survenue en décembre 2013 et de l'opération de décembre 2014. La juridiction cantonale a également écarté d'autres documents médicaux (tels que le rapport du docteur M.________) dans la mesure où il leur avait été préféré les avis des experts mandatés par l'administration. Par conséquent, la première partie de l'argumentation de la recourante tombe à faux.
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Cette argumentation n'est pas fondée, ensuite, parce qu'il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que les rapports médicaux écartés l'ont été de manière plus que sommaire ou qu'ils se rapportaient à l'état de santé préexistant à la décision litigieuse. Cette façon de raisonner ne démontre aucunement le caractère arbitraire de l'appréciation même sommaire des premiers juges. Ceux-ci pouvaient légitimement se borner à indiquer la date à laquelle s'étaient produites la récidive des douleurs évoquées par le docteur J.________ ou l'opération décrite par la doctoresse O.________ pour les exclure de leur analyse dès lors que leur influence incapacitante ne pouvait de toute évidence être survenues qu'après la période litigieuse.
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L'argumentation présentée par l'assurée n'est pas fondée, enfin, parce que le fait d'affirmer que certains documents médicaux - en particulier le rapport d'expertise établi par le docteur M.________ - ont été totalement ignorés est faux. Le tribunal cantonal a effectivement expliqué de manière circonstanciée pourquoi il s'écartait de l'avis de ce médecin. Il a estimé que celui-ci n'avait ni détaillé l'historique médical, ni distingué ce qui ressortait aux plaintes ou aux constatations objectives, qu'il s'était prononcé sur des points sans pertinence pour résoudre le litige mais pas sur la capacité de travail et qu'il avait développé des arguments peu compréhensibles de sorte que son rapport ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une valeur probante. La simple description de la teneur de ce rapport et l'allusion aux médecins du Service de gastro-entérologie de la Clinique L.________ ne sauraient établir le caractère arbitraire de l'appréciation de la juridiction cantonale. On rappellera à ce sujet qu'il n'appartient nullement au Tribunal fédéral de rechercher d'éventuelles raisons pour lesquelles le jugement entrepris devrait être annulé, mais à la partie recourante d'établir - par une argumentation précise qui se réfère concrètement au contenu des rapports médicaux qu'elle critique - en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale serait arbitraire ou ses constatations de fait manifestement inexactes ou incomplètes (cf. supra consid. 1).
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5. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par l'assurée (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 décembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Cretton
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