BGer 8C_686/2016
 
BGer 8C_686/2016 vom 23.12.2016
{T 0/2}
8C_686/2016
 
Arrêt du 23 décembre 2016
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 septembre 2016.
 
Vu :
le recours formé le 15 octobre 2016 (timbre postal), par A.________ contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 septembre 2016,
la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif présentées par la recourante,
les ordonnances des 2 et 11 novembre 2016, par lesquelles le Tribunal fédéral a donné à la recourante la possibilité de se déterminer sur l'observation du délai de recours,
les déterminations de l'intéressée des 8 et 16 novembre 2016,
 
considérant :
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
que selon les informations d'acheminement de la Poste ("Suivi des envois Business"), le jugement cantonal attaqué est parvenu à l'office de retrait/distribution le 13 septembre 2016 et une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse a été déposée dans la boîte aux lettres de la destinataire ou dans sa case postale le même jour,
que l'invitation à retirer l'envoi indiquait un délai de garde expirant le 20 septembre 2016,
que l'envoi a été retiré le 14 septembre 2016,
que dans ses déterminations sur l'observation du délai de recours, l'intéressée affirme avoir retiré cet envoi le 16 septembre 2016,
qu'à l'appui de cette affirmation, elle allègue que les informations d'acheminement de la Poste sont incorrectes,
qu'elle conteste notamment l'authenticité de sa signature apposée lors du retrait de l'envoi,
que selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante de prouver qu'elle a agi en temps utile,
que la vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour établir cette preuve (arrêts 9C_681/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n. 14c ad art. 100 LTF; KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, p. 562 n. 8 ad art. 48 LTF),
que la démonstration effectuée par la recourante en vue de dénier tout caractère probant aux informations d'acheminement de la Poste ("Suivi des envois Business") n'est pas convaincante,
qu'en particulier, elle ne saurait être suivie en tant qu'elle conteste l'authenticité de sa signature apposée lors du retrait de l'envoi et laisse supposer que celle-ci aurait été effectuée abusivement par un tiers,
qu'au regard d'autres signatures de l'intéressée figurant dans certaines pièces du dossier, il est peu vraisemblable que la signature apposée lors du retrait de l'envoi procède d'une falsification,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les informations d'acheminement de la Poste,
qu'ainsi l'envoi contenant le jugement cantonal attaqué a été retiré le 14 septembre 2016,
que, remis à la Poste suisse le 15 octobre 2016, le recours est tardif,
qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
qu'étant donné l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif sont sans objet,
 
 par ces motifs, le juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 23 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd