BGer 4A_630/2016 |
BGer 4A_630/2016 vom 27.12.2016 |
{T 0/2}
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4A_630/2016, 4A_634/2016
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Arrêt du 27 décembre 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Kolly, juge présidant.
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Greffier: M. Thélin
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Maxime Rocafort, avocat,
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défendeur et recourant,
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contre
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B.________SA,
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représentée par Me Xavier Pétremand, avocat,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre les arrêts rendu le 29 septembre 2016 par la Cour d'appel civile (4A_630/2016) et le 5 octobre 2016 par la Chambre des recours civile (4A_634/2016) du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Vu : |
les mémoires de recours introduits le 3 et le 7 novembre 2016;
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les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y sont incluses;
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les ordonnances de la Présidente de la Ire Cour de droit civil du 14 novembre 2016 interdisant toute mesure d'exécution des décisions attaquées jusqu'à droit connu sur ces demandes;
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les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles nouvellement présentées par le recourant le 23 décembre 2016;
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les prises de position de l'intimée tendant au rejet de ces demandes;
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le procès-verbal d'exécution forcée que l'intimée a produit à l'appui desdites prises de position;
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Considérant : |
Que l'intimée paraît avoir cédé au recourant l'usage de locaux commerciaux sis dans la commune d'Ecublens;
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Que le bail à loyer a été résilié par l'intimée;
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Que le recourant conteste la validité du congé;
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Qu'il a été condamné à l'évacuation des locaux;
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Que le juge compétent a ordonné l'évacuation forcée;
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Que d'après le procès-verbal produit par l'intimée, cette mesure a été entièrement exécutée le 7 octobre 2016;
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Que depuis cette date, le recourant n'a donc plus l'usage des locaux et il ne les occupe plus;
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Que selon le recourant, l'intimée y a entrepris des travaux;
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Que les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles présentées le 23 décembre 2016 tendent à la suspension de ces travaux;
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Que par les recours introduits devant le Tribunal fédéral le 3 et le 7 novembre 2016, le recourant persiste à contester la validité du congé et la validité du prononcé ordonnant l'évacuation forcée;
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Qu'à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
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Que dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du bail à loyer, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui a été effectivement retiré (arrêt 4A_576/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.3);
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Qu'en l'espèce, les recours se révèlent irrecevables au regard de cette disposition légale;
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Qu'il convient de les joindre et de mettre fin à la cause par le présent arrêt;
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Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;
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Qu'à titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie a déposé diverses écritures;
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Qu'il convient donc de lui allouer des dépens, également à la charge du recourant.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
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4. Le recourant versera une indemnité de 4'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Kolly
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Le greffier: Thélin
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