BGer 5A_506/2016 |
BGer 5A_506/2016 vom 06.02.2017 |
{T 0/2}
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5A_506/2016
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Arrêt du 6 février 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________ SAS,
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représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
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intimée.
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Objet
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sûretés en garantie des dépens (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs),
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 6 juin 2016.
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Faits : |
A. Le 19 janvier 2015, B.________ SAS a introduit à l'encontre de A.________ SA une action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs devant le juge du district de l'Entremont.
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B.________ SAS avait préalablement obtenu l'inscription provisoire d'une telle hypothèque sur l'immeuble no 35448 de la commune de U.________, propriété de A.________ SA, pour un montant de 3'696'940 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2014.
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B. Le 17 mars 2015, A.________ SA a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens, requête rejetée par le juge du district de l'Entremont le 15 juin 2015.
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Statuant le 17 septembre 2015 sur le recours formé le 25 juin 2015 par A.________ SA, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci- après: Tribunal cantonal) a annulé le prononcé du 15 juin 2015 et renvoyé la cause au juge de district pour poursuite de l'instruction.
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Par décision du 25 février 2016, celui-ci a partiellement admis la requête de sûretés en garantie des dépens et condamné B.________ SAS à fournir 150'000 fr. à ce titre.
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B.________ SAS a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. Par décision du 6 juin 2016, le juge unique de la Chambre civile a admis le recours, annulé la décision du 25 février 2016 et renvoyé la cause au juge de première instance pour nouvelle décision.
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C. Agissant le 7 juillet 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et à ce que B.________ SAS soit condamnée à fournir la somme de 150'000 fr. au titre de sûretés en garantie de ses dépens dans la contestation civile pendante devant le Tribunal de l'Entremont, ce dans un délai de 30 jours dès la notification du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral.
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Invitées à se déterminer, B.________ SAS (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
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Une réplique ainsi qu'une duplique ont également été déposées.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
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1.1. La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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1.2. Reste à déterminer la nature de la décision entreprise.
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1.2.1. La requête introduite par la recourante vise à contraindre l'intimée à verser des sûretés en garantie des dépens afférents à la procédure d'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur un immeuble lui appartenant.
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Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
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Le magistrat cantonal a en l'espèce considéré, au contraire du juge de district, que l'intimée ne remplissait pas la condition posée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Admettant que la procédure de sauvegarde prononcée au bénéfice de l'intimée par le Tribunal de commerce de Z.________ (France) le 6 janvier 2015 était certes assimilable à une procédure concordataire selon le droit suisse, le magistrat cantonal a relevé que dite procédure n'était cependant plus en cours: le Tribunal de commerce avait en effet arrêté un plan de sauvegarde le 22 décembre 2015, décision qui s'apparentait à une décision d'homologation du concordat et mettait donc un terme à dite procédure. Le juge cantonal a en conséquence admis le recours de l'intimée sur ce point, mais a néanmoins renvoyé la cause à la juridiction de première instance afin qu'elle examine si la condition décrite par l'art. 99 al. 1 let. d CPC était réalisée et détermine si la capacité financière de l'intimée faisait ainsi apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
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1.2.2. La décision entreprise n'est manifestement pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. La recourante ne le conteste pas.
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1.2.2.1. Contrairement toutefois à ce que soutient celle-ci, la décision attaquée n'est pas une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours immédiat au Tribunal fédéral serait ouvert. L'on ne saurait en effet considérer qu'en écartant la condition posée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le juge cantonal aurait statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Ce faisant, le magistrat a en réalité exclu l'une des conditions alternatives permettant de condamner le demandeur à fournir des sûretés en garantie des dépens, renvoyant la cause au juge de district pour examiner la réalisation d'une autre condition alternative à dite condamnation (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.1). Les conclusions de la requête formée par la recourante restent d'ailleurs identiques, à savoir la condamnation de l'intimée à verser lesdites sûretés.
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1.2.2.2. Hormis les situations - non pertinentes en l'espèce - visées par l'art. 92 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes ou préjudicielles notifiées séparément qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'est généralement pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). La décision de renvoi peut néanmoins être assimilée à une décision finale et faire ainsi l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral si elle ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure, celle-ci étant uniquement appelée à mettre en oeuvre la décision rendue par le tribunal supérieur (ATF 135 V 141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 5.2.2).
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1.2.3. La décision entreprise ne tranche pas définitivement le bien-fondé de la requête de sûretés en garantie des dépens: elle constitue une décision incidente de renvoi, qui, contrairement à ce qu'affirme la recourante, laisse une marge de manoeuvre à l'autorité inférieure dès lors qu'elle lui enjoint d'examiner si les conditions posées par l'art. 99 al. 1 let. d CPC sont en l'espèce réalisées. L'autorité cantonale n'est donc pas amenée à simplement exécuter la décision attaquée et l'on ne saurait en conséquence assimiler celle-ci à une décision finale.
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1.2.4. La recourante s'oppose à la décision de renvoi sur deux plans (infra consid. 1.2.4.1 et 1.2.4.2).
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1.2.4.1. La recourante estime d'une part que les sûretés devaient être requises conformément à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, disposition qu'elle reproche au magistrat cantonal d'avoir violée, la privant définitivement de la garantie réclamée et lui causant ainsi un préjudice de nature juridique.
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Alors que la décision incidente qui ordonne, respectivement refuse, de faire droit à une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 4A_79/2015 du 1er mai 2015 consid. 2.2 et les références), la recourante ne démontre pas que la décision de renvoi qu'elle remet en cause entraînerait un tel dommage, la motivation développée par l'intéressée afférant en réalité à la décision qui statuerait sur le bien-fondé de sa requête. Il faut en conséquence en conclure que la condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ici pas remplie, seuls un allongement de la procédure ainsi qu'un accroissement des frais étant à déplorer.
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La condition alternative posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre quant à elle pas en ligne de compte dès lors qu'en admettant le recours, le Tribunal de céans ne serait pas en mesure de rendre une décision finale.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il vise la violation de l'art. 99 al. 1 let. b CPC.
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1.2.4.2. La recourante reproche d'autre part au magistrat cantonal de ne pas avoir examiné si les sûretés requises pouvaient être fondées sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC, soulignant qu'elle avait pourtant soulevé ce moyen dans ses déterminations du 18 mars 2016. Il convient d'entrer en matière sur ce grief de violation du droit d'être entendu: sauf à être déclaré tardif, celui-ci ne pourra plus en effet être invoqué ultérieurement, dans le cadre d'un recours éventuel contre l'arrêt au fond. L'exigence du dommage irréparable est donc ici réalisée.
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2. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné si la requête de sûretés pouvait être fondée sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC, disposition prévoyant que le demandeur devait être astreint à leur versement s'il était débiteur de frais d'une procédure antérieure.
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2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses (ATF 142 III 48 consid. 4.3 et les références), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 III 48 consid. 4.3 et la référence).
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2.1.2 Dans ses déterminations du 18 mars 2016, la recourante avait effectivement indiqué que, si la requête de sûretés ne devait pas être ordonnée en référence à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, elle devait l'être subsidiairement à teneur de l'art. 99 al. 1 let. c CPC. Autant que l'arrêt cantonal exclue implicitement l'application de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, il faut admettre que le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé. Le Tribunal de céans est néanmoins en mesure de réparer cette violation éventuelle en tant qu'elle se limite au règlement d'une question juridique.
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Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close (STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 99 CPC; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 12 ad art. 99 CPC; RÜEGG, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 16 ad art. 99 CPC). Or ainsi que le relève l'intimée dans ses déterminations, les frais auxquels la recourante se réfère pour prétendre aux sûretés requises sont les frais et dépens auxquels sa partie adverse a été condamnée par la décision du Tribunal cantonal du 17 septembre 2015. Cette décision, qui annulait la décision du juge du district de l'Entremont rejetant la requête de sûretés formée par la recourante, renvoyait la cause à cette dernière autorité pour poursuite de l'instruction. Les frais invoqués par la recourante sont ainsi liés à la procédure actuellement pendante entre les parties et non à une procédure antérieure, de sorte que les sûretés requises ne peuvent être prononcées en référence à la disposition précitée.
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3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 6 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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