BGer 8C_783/2016 |
BGer 8C_783/2016 vom 20.02.2017 |
{T 0/2}
|
8C_783/2016
|
Arrêt du 20 février 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
|
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
|
Greffière : Mme Castella.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourante,
|
contre
|
Helsana Unfall AG,
|
Recht & Compliance, 8081 Zürich Helsana,
|
intimée.
|
Objet
|
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 19 octobre 2016.
|
Vu : |
le recours du 23 novembre 2016(timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 19 octobre 2016 et la demande d'assistance judiciaire,
|
l'ordonnance du 16 décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais,
|
l'ordonnance du 24 janvier 2017 par laquelle un délai supplémentaire expirant le 6 février 2017 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
|
considérant : |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
|
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville et à l'Office fédéral de la santé publique.
|
Lucerne, le 20 février 2017
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique : Frésard
|
La Greffière : Castella
|