BGer 6F_2/2017 vom 27.02.2017
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6F_2/2017
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Arrêt du 27 février 2017
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. CAP Compagnie d'Assurance de Protection
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Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
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intimés,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 6F_27/2016 rendu le 29 novembre 2016,
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 13 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte du chef d'escroquerie déposée contre la société CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA. Par arrêt 6B_915/2016 du 6 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé le 23 août 2016 par le prénommé contre l'arrêt cantonal susmentionné. Par arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable une demande de récusation, a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de révision dirigée contre l'arrêt 6B_915/2016. L'arrêt 6F_27/2016 comporte, en outre, l'avertissement formel au recourant que les propos inconvenants contenus dans son mémoire de recours l'exposent, en cas de récidive, à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 fr. au plus.
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2. Par deux actes datés du 30 janvier 2016 [recte: 2017], X.________ demande la révision de l'arrêt 6F_27/2016. A titre préalable, il requiert la récusation des juges et greffiers ayant participé aux arrêts 6B_915/2016 et 6F_27/2016 ainsi que plus généralement de " tout juge ayant participé à la procédure 2A 00 9 et 80 " et que sa demande de révision soit soumise à une nouvelle cour.
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Les développements du recourant à l'appui de sa demande de récusation, respectivement de changement de cour sont, en tout point, similaires à ceux figurant dans la demande de révision objet de l'arrêt 6F_27/2016, dans lequel cette même demande a été jugée abusive. Il suffit dès lors de renvoyer à cet arrêt.
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3. A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF, X.________ allègue qu'en dépit des développements de sa première demande de révision, l'arrêt 6F_27/2016 dissimulerait ou ne prendrait pas en considération des faits essentiels démontrant qu'il avait invoqué des motifs de révision au sens de l'art. 121 let. a, b. c et d LTF. Ce faisant, le recourant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré, dans la décision sur révision, qu'il avait participé à la procédure cantonale et expressément fait mention de ses prétentions civiles dans sa plainte du 25 avril 2016 au Ministère public. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c et d LTF en relation avec l'irrecevabilité des griefs soulevés dans la cause 6F_27/2016. La répétition de griefs similaires dans une seconde demande de révision, assortie d'une nouvelle demande de récusation abusive, suffit à démontrer le caractère abusif de la demande du recourant en son entier.
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4. Les écritures du recourant sont émaillées des mêmes propos inconvenants que sa précédente demande de révision, nonobstant l'avertissement formel donné dans la décision 6F_27/2016. Le prononcé d'une amende d'ordre, dont le montant peut être arrêté à 100 fr., s'impose (art. 33 al. 1 LTF). Le recourant est, par ailleurs, informé que de nouvelles demandes de révision portant sur les décisions 6B_915/2016, 6F_27/2016 ou le présent arrêt seront classées sans suite.
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5. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de récusation est irrecevable.
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2. La demande de révision est irrecevable.
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3. X.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 100 francs.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 27 février 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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