BGer 8C_123/2017 |
BGer 8C_123/2017 vom 13.03.2017 |
{T 0/2}
|
8C_123/2017
|
Arrêt du 13 mars 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
|
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
|
Greffière : Mme Castella.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Hospice général,
|
cours de Rive 12, 1204 Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Aide sociale (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 janvier 2017.
|
Vu : |
la décision sur opposition du 31 mars 2014 par laquelle le directeur de l'Hospice général genevois a réclamé à A.________ la restitution de 18'200 fr. correspondant à des frais de loyers indus,
|
le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 janvier 2017 rejetant le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
|
le recours interjeté contre ce jugement par A.________,
|
considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
|
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
|
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
|
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario),
|
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387),
|
que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
|
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
|
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04),
|
que l'exposé confus et inintelligible du recourant ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les premiers juges auraient fait une application arbitraire et insoutenable du droit cantonal,
|
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lucerne, le 13 mars 2017
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique : Frésard
|
La Greffière : Castella
|