BGer 5A_212/2017 vom 21.03.2017
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5A_212/2017
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Arrêt du 21 mars 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud,
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représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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1.1. Par prononcé du 3 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, à concurrence de xxx fr. sans intérêts, l'opposition que A.________ a formée au commandement de payer notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud (n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). Le 27 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de cette décision.
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1.2. Par mémoire du 15 mars 2017, la poursuivie forme un "
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2. La recourante récuse d'emblée les " juges fédéraux qui ont déjà pris des décisions dans cette affaire [...]". Dépourvue de précision quant aux magistrats visés et de toute motivation au sujet du motif de récusation invoqué (art. 36 al. 1 LTF), cette requête s'avère irrecevable ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., nos 15 ss ad art. 36 LTF et les références).
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3. Quoi qu'en dise la recourante, la valeur litigieuse n'atteint aucunement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme l'a d'ailleurs constaté à juste titre la juridiction précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF). Il s'ensuit que le recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4
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4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'appel interjeté par la recourante n'était pas motivé à satisfaction de droit, dès lors que celle-ci reprochait aux autorités judiciaires vaudoises d'ignorer des faits qu'elle tentait de leur expliquer depuis des années, mais ne formulait "
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4.2. La recourante ne soutient pas que la juridiction précédente aurait appliqué arbitrairement l'art. 321 al. 1 CPC ou soumis son mémoire de recours à des exigences de motivation exagérément sévères (art. 9 et 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 116 LTF). Dénué de la moindre critique des motifs de l'arrêt déféré, le recours est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF;
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. La requête de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 21 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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