BGer 6B_1367/2016
 
BGer 6B_1367/2016 vom 04.04.2017
6B_1367/2016
 
Arrêt du 4 avril 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité, défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 26 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par écriture du 4 décembre 2016, X.________ recourt en matière pénale contre un arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2016. Par ordonnance du 7 décembre 2016, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 9 janvier 2017. Par acte du 22 décembre 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Informé par courrier du 25 janvier 2017 que la recevabilité de son recours pourrait être examinée sous l'angle de sa capacité d'ester en justice, X.________ a requis, à nouveau, par actes du 6 février 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation du greffier soussigné et du Président de la Cour de droit pénal. Par arrêt du 28 février 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation du 6 février 2017 et rejeté les requêtes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017. Par ordonnance du 14 mars 2017, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 29 mars 2017, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée de 800 fr., avec l'indication que faute de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 29 mars 2017, X.________ a requis derechef le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Les demandes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017 ont été rejetées au motif du défaut de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire du 29 mars 2017 apparaît ainsi manifestement abusive, ce que le juge unique peut constater (art. 64 al. 3 LTF). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner la question de la capacité d'ester en justice du recourant. Ce dernier supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 4 avril 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat