BGer 6F_5/2016
 
BGer 6F_5/2016 vom 10.05.2017
6F_5/2016
 
Arrêt du 10 mai 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_696/2016 du 18 juillet 2016 du Tribunal fédéral suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_696/2016 (Arrêt 501 2016 78) du 18 juillet 2016.
 
Faits :
A. Par acte du 10 août 2016, X.________ déclare " faire appel " de l'arrêt 6B_696/2016 du 18 juillet 2016, par lequel le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de toute motivation pertinente (art. 42 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le recours interjeté par l'intéressé le 20 juin 2016 contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 mai 2016. X.________ demande, par ailleurs, le " désistement " du juge fédéral ayant statué.
 
Considérant en droit :
1. A l'appui de sa demande de récusation, X.________ reproche exclusivement au juge ayant statué précédemment de n'avoir pas fait application de l'art. 42 al. 5 LTF.
La seule participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne fonde pas un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Par ailleurs, dans l'arrêt 6B_696/2016, l'irrecevabilité du recours en matière pénale ne découlait pas d'un vice remédiable, tel le défaut de signature (art. 42 al. 5 LTF), mais d'un défaut complet de motivation topique, qui ne confère pas un droit au justiciable d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5) et, de toute manière, une mauvaise application du droit ne saurait, à elle seule, constituer un motif de récusation. Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée.
2. X.________ déclare " faire appel ". Une telle voie de droit n'est pas ouverte au Tribunal fédéral. On peut, tout au plus, considérer qu'il demande la révision de la décision fédérale précédente. Demandant la restitution d'un fusil d'assaut et de valeurs, ainsi que le remboursement d'une paire de lunettes, X.________ ne prend aucune conclusion en révision pertinente au regard de la décision d'irrecevabilité qu'il critique. Invoquant un déni de justice en relation avec le reproche qui lui a été adressé d'avoir tenu des propos inconvenants, ses développements s'épuisent en critiques dirigées contre la décision cantonale du 18 juillet 2016 et les décisions antérieures. X.________ ne démontre, non seulement, la réalisation d'aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. En se limitant, pour l'essentiel, à reprendre les développements du précédent recours qui a été déclaré irrecevable, sa démarche apparaît manifestement abusive.
X.________ est informé que de nouvelles demandes de révision de l'arrêt 6B_696/2016 ou de la présente décision seront classées sans suite.
3. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de récusation est rejetée.
2. La demande de révision est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 10 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat