BGer 5A_374/2017 vom 18.05.2017
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5A_374/2017
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Arrêt du 18 mai 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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C.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contestation de l'état des charges, assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 11 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises, l'appel interjeté le 30 mars 2017 par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant l'action en contestation de l'état des charges ouverte par les appelants, et rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ et B.________ pour la procédure d'appel.
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2. Par acte du 12 mai 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif et une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt déféré, à la désignation d'un avocat pour défendre leurs intérêts et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. A l'appui de leurs conclusions, les recourants exposent que leur avocat n'a pas été en mesure, pour des motifs médicaux, de les assister lors de l'audience du Président du Tribunal de la Sarine, ni lors de la procédure d'appel, sollicitant la désignation de son successeur en qualité de conseil d'office, au vu de la complexité de la cause.
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Ce faisant, les recourants, qui réitèrent leur demande d'assistance judiciaire dès la première instance, ne soulèvent aucun grief et occultent la motivation de l'autorité cantonale portant sur l'irrecevabilité de leur appel, partant, ils ne démontrent pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que leur recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 18 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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