BGer 2C_474/2017 vom 24.05.2017
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2C_474/2017
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Arrêt du 24 mai 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
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recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Patrick Michod, avocat,
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intimé.
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Objet
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Expulsion définitive d'une Haute école pour faute disciplinaire; restitution de l'effet suspensif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. X.________ (ci-après: l'étudiant), né en 1995, est étudiant en section Y.________ de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: la Haute école). Par décision du 17 décembre 2015, la Commission disciplinaire de la Haute école a prononcé la suspension avec effet immédiat de l'étudiant jusqu'à la rentrée académique, l'a menacé d'expulsion en cas de nouvelle faute disciplinaire et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, en raison notamment d'actes de harcèlement dont il se serait rendu responsable à l'encontre d'une camarade de classe. Par décision du 9 décembre 2016, la Commission disciplinaire a prononcé l'expulsion définitive de l'étudiant et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en raison d'une nouvelle infraction disciplinaire commise à l'égard de sa camarade et de l'absence du suivi thérapeutique convenu. L'étudiant a recouru contre la décision du 9 décembre 2016 auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la Commission de recours); par décision incidente du 10 janvier 2017, celle-ci a admis partiellement la requête en restitution de l'effet suspensif formée par l'étudiant, en l'autorisant à se présenter à la session d'examen d'hiver. L'étudiant a recouru à l'encontre de la décision incidente du 10 janvier 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 7 avril 2017, a admis son recours (ch. 1 du dispositif), annulé la décision incidente (ch. 2), restitué entièrement l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision d'expulsion définitive du 9 décembre 2016 (ch. 3) et condamné la Haute école aux dépens (ch. 7). L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, expédié le 10 avril 2017, a été notifié à la Haute école le 11 avril 2017.
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2. Par "recours de droit public" [ recte: recours en matière de droit public] du 22 mai 2017, la Haute école demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2017 en ses chiffres 1, 2, 3 et 7, de confirmer la décision du 10 janvier 2017 en tant qu'elle rejette la restitution totale de l'effet suspensif et pour le surplus.
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Erwägung 3
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3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Selon l'art. 46 al. 2 LTF, toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
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3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que, contrairement à ce que la Haute école recourante soutient dans son mémoire de recours, la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 11 avril 2017, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 11 mai 2017 (cf. art. 44 et 100 al. 1 LTF). Il s'ensuit que, posté le 22 mai 2017 et reçu par le Tribunal fédéral le lendemain, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au mandataire de l'intimé, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, ainsi qu'à la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales.
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Lausanne, le 24 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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