BGer 9C_381/2017 |
BGer 9C_381/2017 vom 14.06.2017 |
9C_381/2017
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Arrêt du 14 juin 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure
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A.________, Portugal,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 juillet 2016.
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Vu : |
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016,
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le recours déposé le 18 mai 2017 auprès de la Poste portugaise (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
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qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
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que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin des féries (cf. arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1),
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que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, la recourante a reçu le jugement du Tribunal administratif fédéral le 25 juillet 2016 selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
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que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2016,
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qu'il est arrivé à échéance le 14 septembre 2016,
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que le recours déposé auprès de la Poste portugaise le 18 mai 2017 est donc forcément tardif,
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qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
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que le recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'au demeurant, même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de contenir une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur son recours,
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que le présent recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Flury
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