BGer 5A_768/2016 |
BGer 5A_768/2016 vom 07.07.2017 |
5A_768/2016
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Arrêt du 7 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
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intimée.
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Objet
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divorce (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2016.
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Faits : |
A. |
A.a. B.A.________ et A.A.________ se sont mariés le 29 octobre 1996. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2010.
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A.b. Les époux se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient tous deux auprès de X.________. B.A.________ a rapidement cessé son activité. Le couple a vécu dans différents lieux au gré des affectations de A.A._______ et a séjourné entre deux missions à Y.________ où les époux étaient propriétaires d'une maison jusqu'à l'été 2011.
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Après la séparation, B.A.________ est demeurée à Y.________ avant de venir s'installer en Suisse en 2011. Quant à A.A.________, il a continué d'effectuer des missions à l'étranger pour le compte de X.________, revenant après chaque mandat en Suisse où il séjournait dans la maison familiale où habite sa mère et dont il est nu -propriétaire avec son frère et sa soeur, sa mère étant usufruitière.
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A.c. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2012, confirmée sur appel le 22 mars 2013.
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A.d. Par requête déposée le 28 septembre 2012, B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).
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A.e. Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (chiffre 1 du dispositif) et condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 3'330 fr. du jour de l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 avril 2016 - date de sa retraite - et la somme de 2'700 fr. du 1
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B. Statuant par arrêt du 9 septembre 2016 sur l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment confirmé le chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise.
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C. Par acte du 13 octobre 2016, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de ce qu'il versera à B.A.________, par mois et d'avance, 2'330 fr. du 21 décembre 2015 au 20 (recte: 30) avril 2016 et 1'700 fr. du 1 er mai 2016 au 17 octobre 2022. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées.
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
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La partie " en fait " développée aux pages 3 à 5 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Le recourant conteste uniquement le montant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 125 al. 2 CC ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire au motif que la cour cantonale aurait refusé à tort de tenir compte dans ses charges d'un montant afférent à son loyer pour calculer dite contribution.
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3.1. S'agissant du montant de 1'000 fr. allégué à titre de loyer, la Cour de justice a retenu que, lorsqu'il était en mission, le recourant bénéficiait d'un logement mis gratuitement à sa disposition par X.________. Il occupait aussi un appartement de trois pièces situé au dernier étage de la maison familiale où habite également sa mère, dont cette dernière est l'usufruitière et dont il est nu-propriétaire avec ses frère et soeur. Elle relève que le recourant a admis avoir été dispensé de payer un loyer jusqu'en décembre 2012 expliquant qu'il y séjournait seulement une semaine par année. Il alléguait toutefois que, depuis le mois de décembre 2012, il y avait séjourné davantage, à raison d'une semaine tous les trois mois et durant plusieurs mois consécutifs entre ses deux dernières missions, raison pour laquelle un contrat de bail avait été conclu. La cour cantonale a toutefois estimé que cette argumentation n'était pas convaincante. En effet, dans la mesure où il n'était pas contesté que le recourant avait disposé gracieusement de l'appartement par le passé, le fait qu'il l'avait occupé personnellement plus de temps dans l'année, à savoir quatre semaines au lieu d'une, ne justifiait pas la nécessité d'un contrat de bail et la fixation d'un loyer. Il s'agissait en effet d'un appartement distinct du reste de la villa, de sorte que sa mère n'était pas entravée davantage dans sa jouissance du bien du fait de la présence plus fréquente du recourant. Elle a par ailleurs jugé pour le moins curieux que le recourant verse un loyer à sa mère pour un appartement que cette dernière n'utilisait pas et dont il était propriétaire avec ses frère et soeur. Dans la mesure où le recourant ne démontrait pas d'autres circonstances qui justifieraient la nécessité d'un tel loyer, elle a au final considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir cette charge.
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La Cour de justice a également relevé que le recourant prétendait certes qu'il chercherait " probablement " un logement plus grand dès sa retraite, de sorte que sa charge de loyer serait à tout le moins de 1'000 fr. par mois, si ce n'était davantage, pour la période postérieure au 1 er mai 2016. Ses allégations n'étaient toutefois corroborées par aucun élément du dossier puisque le recourant n'avait produit aucune recherche à cet égard. La nécessité d'un logement plus spacieux n'était pas non plus démontrée, étant précisé qu'il disposait d'un appartement de trois pièces, ce qui était suffisant et adéquat pour une personne seule, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un logement situé dans le canton de Vaud correspondant à un quatre pièces genevois.
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Erwägung 3.2 |
3.2.1. Bien que le recourant soulève un grief de violation de l'art. 125 al. 2 CC, il apparaît que seule est en réalité déterminante la question de savoir s'il paie effectivement un loyer mensuel de 1'000 fr., lequel devrait cas échéant être pris en compte dans ses charges pour effectuer le calcul de la contribution d'entretien. Partant, seul le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves soulevé par le recourant est pertinent dans ce contexte.
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3.2.2. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1).
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3.2.3. Dans ses écritures, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de l'autorité cantonale sans pour autant démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. A cet égard, il convient notamment de relever que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Cour de justice n'a pas écarté arbitrairement certaines pièces du dossier, à savoir en particulier le contrat de bail qu'il a conclu avec sa mère et les quittances de loyer. Elle a bien plutôt estimé que son allégation fondée sur ces pièces selon laquelle il versait un loyer mensuel de 1'000 fr. à sa mère n'était pas crédible. Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses allégations, le contrat de bail et la première des quittances de loyer signées de la main de sa mère sont datées du 4 décembre 2012, à savoir quelque deux mois après le dépôt de la demande unilatérale en divorce de l'intimée et, comme l'a constaté le Tribunal, le lendemain de la première audience s'étant tenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale lors de laquelle le recourant avait pourtant déclaré ne payer ni loyer ni impôt. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir dénié toute force probante auxdites pièces. En effet, hormis les procédures en cours, il apparaît qu'aucun élément particulier n'est intervenu à cette période qui aurait pu expliquer le changement de la pratique établie entre le recourant et sa mère, laquelle lui a gracieusement mis à disposition durant des années un appartement dans la maison où elle vit. Le recourant allègue certes que, dès le mois de décembre 2012, l'organisation de ses missions pour X._______ avait été passablement modifiée, de sorte qu'il avait séjourné de manière plus régulière dans cet appartement. Il n'apporte toutefois aucune preuve de ces " importants changements organisationnels " qui ne ressortent pas non plus de l'état de faits cantonal. La cour cantonale a retenu que, quand bien même on admettrait que le recourant occuperait désormais l'appartement en cause quatre semaines par année et non plus une seule comme auparavant, cela ne suffisait à expliquer la nécessité d'établir un contrat de bail et de fixer un loyer. A cet égard, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte les mois écoulés entre les missions effectuées et pendant lesquels il résidait dans la maison familiale. Outre le fait que ce grief est irrecevable faute pour le recourant de se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, rien n'indique par ailleurs qu'il n'occupait pas déjà ledit appartement entre deux missions avant décembre 2012. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur son argumentation selon laquelle le contrat de bail avait été conclu pour qu'il puisse entreposer ses affaires dans l'appartement lorsqu'il était à l'étranger. Il ne soulève toutefois aucun grief de violation de son droit d'être entendu faute d'une motivation suffisante. Cette critique est par conséquent irrecevable.
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La solution retenue par la cour cantonale apparaît d'autant plus fondée que le recourant admet dans son recours que l'occupation de l'appartement situé dans la maison familiale n'était qu'une solution temporaire et qu'il envisageait de trouver un autre logement pour sa retraite en Suisse. Il est en effet surprenant que le recourant ait voulu, comme il l'affirme, " régler de manière claire [ses] relations patrimoniales " avec sa mère en concluant un contrat de bail et en lui payant un loyer pour une période seulement transitoire alors qu'il a occupé cet appartement gracieusement durant des années et qu'il savait vouloir habiter ailleurs une fois à la retraite. Sur ce point et contrairement à ce qu'a indirectement retenu la cour cantonale, on ne saurait cependant interdire au recourant de se trouver un autre logement pour sa retraite. Le paiement d'un loyer pour un autre logement constitue toutefois une charge hypothétique future dont il n'y a pas lieu de tenir compte à ce stade puisque seules les charges effectives dont le débirentier s'acquitte réellement peuvent être prises en considération (cf. arrêt 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 in fine). Par ailleurs, si le recourant envisageait concrètement de prendre en location un appartement et avait déjà entrepris des démarches en ce sens, il lui appartenait à tout le moins d'alléguer l'ensemble des faits en lien avec cette question et d'indiquer les moyens de preuve y relatifs puisque la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2). De ce fait, en tant qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir interpellé sur ce point avant de garder la cause à juger, son grief est infondé.
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Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis d'instruire sur " la situation des parties " et de les interpeller s'agissant en particulier du " changement de situation ayant provoqué la distinction entre les deux périodes analysées ". Hormis le fait que ce grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable, il apparaît que le Tribunal a distingué deux périodes dans la fixation de la contribution d'entretien, à savoir la période antérieure et la période postérieure à la retraite du recourant. Dans la mesure où le Tribunal a clairement exposé dans son calcul de la contribution d'entretien, confirmé par la cour cantonale, que la distinction entre ces deux périodes se justifiait du fait de la baisse de revenu engendrée par le départ à la retraite du recourant à compter du 30 avril 2016, on ne saisit pas en quoi une interpellation des parties à ce sujet était nécessaire.
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Il suit de ce qui précède que le recourant n'est pas parvenu à démontrer d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en tant que la Cour de justice a retenu qu'il n'assumait pas de charge de loyer. En conséquence, il n'y a pas davantage de violation de l'art. 125 al. 2 CC du fait que ce poste de charges n'a pas été intégré dans le calcul de la contribution d'entretien due par le recourant à l'intimée.
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4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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