BGer 8C_481/2017 |
BGer 8C_481/2017 vom 19.07.2017 |
8C_481/2017
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Arrêt du 19 juillet 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
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rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2017.
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Vu : |
le jugement du 9 mai 2017 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2016 par le Service de l'emploi du canton de Vaud,
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le recours interjeté le 6 juillet 2017 (timbre postal) par le prénommé contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours ma-nifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la no-tification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF),
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qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le vendredi 26 mai 2017 sans pouvoir être distribué, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant,
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que selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le der-nier jour du délai de garde de sept jours, soit le vendredi 2 juin 2017,
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que le délai de recours a expiré le (lundi) 3 juillet 2017,
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que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 6 juillet 2017, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales au Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 19 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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