BGer 2C_640/2017 vom 28.07.2017
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2C_640/2017
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Arrêt du 28 juillet 2017
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention administrative; expulsion;
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt rendu le 30 juin 2017, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, ressortissant de Guinée, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 29 juin 2017 pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 24 avril 2017 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
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2. Par courrier du 12 juillet 2017 adressé au Tribunal fédéral, X.________ demande, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Valais et d'autoriser son séjour en Suisse où vivent ses deux enfants nés en 2011 et 2015.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, malgré une mise en garde écrite du Tribunal fédéral par courrier du 17 juillet 2017 signalant l'absence de motivation juridique dans son courrier du 12 juillet 2017, l'intéressé a posté un nouveau courrier daté du 20 juillet 2017 à l'attention du Tribunal fédéral, qui n'expose pas non plus de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 30 juin 2017 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention, seul objet du litige, violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 28 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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