BGer 5A_690/2017 vom 13.09.2017
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5A_690/2017
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Arrêt du 13 septembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A._______,
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recourante,
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contre
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Service de protection des mineurs,
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boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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mesures provisionnelles (droit de garde),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 août 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 7 août 2017, notifiée à la recourante le 15 août 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 20 juillet 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 mai 2017 (DTAE/xxxx/2017) ratifiant la clause-péril prise le 15 mars 2017 par le Service de protection des mineurs en faveur de l'enfant B.________ et ordonnant, à titre de mesures provisoires, diverses mesures de protection en faveur de l'enfant précité.
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2. Par lettre remise à la Poste suisse le 9 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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La recourante se limite à exprimer son souhait de contester la décision de l'autorité précédente et se contente d'affirmer qu'elle a l'envie et la capacité d'offrir un avenir à son fils. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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