BGer 5D_162/2017 vom 13.09.2017
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5D_162/2017
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Arrêt du 13 septembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Ville de B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ SA contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/xxxx/2017) déboutant A.________ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Ville de B.________ au commandement de payer le montant de xxxx fr.
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2. Par acte du 8 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que les pièces produites - singulièrement un bon de commande - ne valaient pas reconnaissance de dette, partant, d'avoir refusé à tort la mainlevée provisoire.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, la société recourante présente sa propre appréciation de la cause, essentiellement sur la base d'une pièce, laquelle a au demeurant été jugée irrecevable par la cour cantonale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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