BGer 6B_1059/2017 vom 26.09.2017
|
6B_1059/2017
|
Arrêt du 26 septembre 2017
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Denys, Président.
|
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de la République et canton de Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours tardif,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juillet 2017 (ACPR/478/2017).
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
|
En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 20 juillet 2017. Compte tenu des féries judiciaires, il disposait d'un délai de recours contre celui-ci expirant le jeudi 14 septembre 2017, les délais fixés par la loi ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Posté le lendemain 15 septembre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
|
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
|
3. Compte tenu de l'issue du présent litige, la demande de mesures provisionnelles se révèle sans objet.
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
|
Lausanne, le 26 septembre 2017
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Gehring
|