BGer 6B_179/2017
 
BGer 6B_179/2017 vom 26.09.2017
6B_179/2017
 
Arrêt du 26 septembre 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. La Fondation du Stade de A.________,
représenté par Me Peter Pirkl, avocat,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu (motivation de la décision attaquée); arbitraire; abus de confiance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2016.
 
Faits :
A. Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance, a débouté la Fondation du Stade de A.________ (ci-après : B.________) de ses conclusions en indemnisation, a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 32'500 fr. pour ses frais de défense et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.
B. Par arrêt du 20 décembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel interjeté par B.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, que le prénommé doit verser à B.________ la somme de 307'160 fr. 45 avec intérêts, que X.________ est débouté de ses conclusions en indemnisation et qu'il est condamné aux frais des procédures de première et deuxième instance, par 5'000 francs.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
X.________ est né en 1957. Il n'a pas acquis de formation particulière mais a oeuvré dans le domaine de la communication, du spectacle et du divertissement. Il a été l'actionnaire unique, l'administrateur et le directeur de la société C.________ SA, qui a été dissoute par suite de faillite le 17 février 2011.
Le 25 mai 2010, l'Association D.________ (ci-après : D.________) et B.________ ont signé un contrat relatif à l'organisation du match de football Suisse-Italie du 5 juin 2010. Selon ce contrat, D.________ a confié la prévente des billets du match à la société E.________ SA, tandis que le solde des billets prévus pour cette manifestation devait être acheminé par la poste à B.________, qui devait se charger de vendre celui-ci pour le compte de D.________, le jour du match, par l'intermédiaire de son partenaire C.________ SA. B.________ était elle-même liée par un contrat conclu avec C.________ SA pour la période du 30 juin 2005 au 30 mai 2008, aux termes duquel cette société recevait le mandat de gérer les services de billetterie du stade de A.________. Cet accord était échu, mais était renouvelé à l'occasion de chaque manifestation. Plus précisément, le mandat de C.________ SA consistait à vendre les billets pour le compte de B.________, à encaisser le produit de ces ventes, à établir et remettre un décompte à B.________, qui devait quant à elle transmettre celui-ci à E.________ SA. Cette dernière devait ensuite facturer le montant en question à B.________. La fondation pouvait alors payer E.________ SA au moyen de la somme que C.________ SA avait l'obligation de lui restituer dans les jours ou semaines suivant la réception de la facture de E.________ SA. Dans ce cadre, C.________ SA intervenait comme auxiliaire de l'encaissement du produit des ventes de billets, en qualité de représentant de B.________.
Le 5 juin 2010, à l'issue du matche Suisse-Italie, C.________ SA a établi un décompte indiquant qu'un montant de 319'817 fr. 35 avait été encaissé pour le compte de B.________, ce qui correspondait au produit de la vente des billets après déduction des frais de gestion. Ce décompte a été transmis à B.________ le 10 juin 2010. Le 20 juillet 2010, E.________ SA a adressé une facture de 319'930 fr. à B.________. Cette dernière a transmis cette facture à C.________ SA le 23 juillet 2010, en la priant de lui verser la somme dans les plus brefs délais. Les 5 et 17 août 2010, B.________ a fait savoir à X.________ que E.________ SA s'impatientait. Le 31 août 2010, cette dernière société a sommé B.________ de verser la somme sous 10 jours, à défaut de quoi des poursuites seraient entreprises. Le 8 septembre 2010, X.________ a annoncé à la fondation qu'il allait transférer les fonds la semaine suivante. Le 17 septembre 2010, il a demandé à B.________ de patienter jusqu'à la signature d'un éventuel accord global entre C.________ SA et E.________ SA, par lequel cette dernière société renoncerait à encaisser la somme litigieuse. Le 11 novembre 2010, E.________ SA a derechef sommé B.________ de verser le montant en question sous 10 jours, puis lui a indiqué, le 19 novembre suivant, que ses négociations avec C.________ SA n'avaient pas abouti. Par la suite, X.________ n'a effectué aucun paiement. Il a indiqué à la fondation que des discussions se poursuivaient avec E.________ SA et que C.________ SA ne disposait par ailleurs pas des liquidités nécessaires à la restitution de la somme concernée.
Au début de l'année 2009, le réviseur de C.________ SA, F.________, a constaté que la comptabilité de l'exercice 2008 n'avait pas été établie. Dans son rapport relatif à l'exercice allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, il a indiqué que la comptabilité relative à l'exercice 2007 ne reflétait pas la situation réelle de la société. Il a précisé que C.________ SA se trouvait en état de surendettement au sens de l'art. 725 CO, ce dont il a immédiatement averti X.________, en l'invitant à aviser le juge. Ce dernier, pour éviter un tel avis, a postposé sa créance d'actionnaire envers C.________ SA. La même situation a été mise en évidence dans le rapport relatif aux comptes au 30 septembre 2010, soit quelques mois seulement avant la faillite, sans que X.________ n'ait réagi. De manière générale, C.________ SA souffrait d'un manque chronique de liquidités. Elle avait ainsi notamment un compte courant actionnaire représentant des salaires non payés. A la fin de l'année 2010, X.________ continuait pour sa part à espérer une reprise de la société par E.________ SA, laquelle n'en voulait pas dès lors qu'elle avait compris que C.________ SA allait disparaître sous peu en raison de sa situation difficile. La proposition formulée par E.________ SA impliquait un prêt de 200'000 fr. octroyé à C.________ SA contre la cession de tous ses clients.
Entre juillet et décembre 2010, C.________ SA n'a jamais disposé des liquidités qui lui auraient permis de restituer la somme due à B.________, sauf durant la seconde moitié de novembre 2010. A cette époque, X.________ a cependant utilisé les avoirs bancaires de C.________ SA pour payer d'autres dettes, ainsi que pour verser des acomptes en faveur d'organisateurs de manifestations futures. Il a par la suite admis qu'il procédait régulièrement de la sorte, en affectant les liquidités disponibles aux paiements les plus urgents, quels qu'ils soient. Il savait ainsi que, sauf durant la brève période évoquée ci-dessus, C.________ SA ne disposait pas de la capacité de restituer les fonds dus à B.________. Par ailleurs, X.________ n'a pas souhaité restituer l'argent à cette fondation, en sachant que celui-ci reviendrait à E.________ SA, son principal concurrent. Cette dernière société lui avait en effet signalé, dès l'été 2010, que C.________ SA ne pourrait plus utiliser son logiciel de billetterie à partir de la fin de l'année. Ainsi, en novembre 2010, alors que les négociations avec E.________ SA avaient échoué et que les liquidités de C.________ SA auraient permis au moins une restitution partielle des fonds à B.________, X.________ a choisi de payer d'autres dettes et a cherché à gagner du temps en faisant d'ultimes propositions à E.________ SA afin de retarder le dépôt de bilan de sa société, dont il connaissait le surendettement. Dès le début de l'année 2011, il n'est resté qu'environ 20'000 fr. sur les comptes de C.________ SA. Par la suite, X.________ a encore manifesté son refus de verser les fonds dus à B.________, en contestant l'existence de la créance y relative produite dans la faillite de sa société.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une somme de 41'364 fr. 95 lui est accordée pour ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que Me François Canonica soit désigné en qualité de défenseur d'office.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir expliqué pourquoi elle s'est écartée de la motivation retenue par le tribunal de première instance.
1.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
1.2. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'ait pas, dans l'arrêt attaqué, résumé ni discuté les motifs qui avaient conduit le tribunal de première instance à retenir qu'il existait un doute insurmontable concernant son intention délictueuse et, en définitive, à le libérer du chef d'accusation d'abus de confiance. Ce faisant, il oublie que l'appréciation du tribunal de première instance ne lie pas l'autorité d'appel, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). L'autorité d'appel n'est ainsi nullement tenue de rediscuter les motifs ou la solution retenue par l'autorité de première instance.
Selon le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre pourquoi la cour cantonale a retenu que les négociations entre E.________ SA et C.________ SA avaient pris fin le 19 novembre 2010 et non à la fin de l'année. L'autorité précédente a indiqué que E.________ SA avait, le 19 novembre 2010, signalé à B.________ que les discussions avec C.________ SA n'avaient pas abouti. Elle a ajouté qu'après cet échec des négociations, le recourant avait "cherché à gagner du temps en faisant d'ultimes propositions à E.________, toutes rejetées, afin de retarder le dépôt de bilan de C.________ SA". De surcroît, la cour cantonale a relevé que E.________ SA avait seulement proposé à C.________ SA de lui accorder un prêt de 200'000 fr. contre la cession de ses clients. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que, contrairement au tribunal de première instance, l'autorité précédente a estimé que les discussions menées entre E.________ SA et C.________ SA après le 19 novembre 2010 ne constituaient pas la poursuite de négociations qui auraient permis un rachat de la seconde société et le paiement de la somme due à B.________, mais de simples discussions portant, au mieux, sur une cession des clients de C.________ SA. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué n'évoquerait pas le sort qui aurait été réservé au montant que C.________ SA devait restituer à B.________ en cas de rachat de cette société par E.________ SA. Il ressort pourtant de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu qu'après le 19 novembre 2010, la "seule proposition faite par E.________ était l'octroi d'un prêt de 200'000 fr., contre la cession par C.________ de tous ses clients", de sorte qu'il n'était alors plus question d'une reprise des actifs et passifs de la société, incluant les fonds dus à B.________.
Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas évoqué son échange de courriels avec B.________ le 30 novembre 2010, duquel le tribunal de première instance aurait notamment déduit qu'il ne s'attendait alors pas à une mise en poursuite. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a considéré que l'intéressé cherchait alors à "gagner du temps" afin de retarder la faillite de C.________ SA, dont il connaissait le surendettement. L'autorité précédente a ainsi implicitement considéré que les échanges de courriels du 30 novembre 2010 ne révélaient pas le for intérieur du recourant. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné, dans son arrêt, l'ordonnance de classement partiel du 5 mai 2015 portant sur une infraction à l'art. 167 CP, ainsi que d'avoir indiqué qu'il avait "choisi de payer d'autres dettes" en novembre 2010, alors qu'il aurait pu restituer les fonds dus à B.________. On voit mal en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit d'être entendu du recourant en omettant de signaler dans son arrêt qu'une ordonnance de classement partiel avait été rendue au cours de la procédure préliminaire. Pour le reste, la motivation de l'arrêt ne laisse aucunement penser que le recourant aurait pu se rendre coupable d'une infraction à l'art. 167 CP. Elle précise seulement que l'intéressé avait décidé de payer certaines dettes de C.________ SA et de verser divers acomptes en novembre 2010, ce qui ressortait également du jugement de première instance - qui évoquait les "choix de paiements intervenus" -, auquel le recourant se rallie.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir précisé pourquoi l'obligation, pour C.________ SA, de restituer la somme litigieuse à B.________ existait, selon elle, au plus tard dès le 19 novembre 2010. Il ressort pourtant de l'arrêt attaqué que cette date correspond, selon l'autorité précédente, à l'échec des négociations menées entre C.________ SA et E.________ SA, alors annoncé par cette dernière société à B.________.
Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale de ne pas avoir évoqué, dans son arrêt, le fait qu'il aurait attendu d'importantes rentrées financières pour C.________ SA durant le dernier trimestre de l'année 2010 et aurait ainsi cru pouvoir sauver sa société, ainsi que le fait qu'il aurait été victime d'une erreur comptable découverte le 8 janvier 2011 seulement. Selon l'arrêt attaqué, le recourant a refusé de restituer l'argent dû à B.________ car celui-ci devait revenir à son "ennemi historique" E.________ SA et a cherché, durant l'automne 2010, à retarder la faillite de C.________ SA qu'il savait inévitable. Cela implique que le recourant ne croyait pas "de bonne foi" qu'il pourrait redresser la situation de son entreprise grâce à d'hypothétiques rentrées d'argent. Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait découvert la situation de surendettement de C.________ SA en 2009 déjà, puis en avait été à nouveau avisé durant le dernier trimestre 2010. On déduit donc de l'arrêt attaqué que le recourant connaissait alors le manque de liquidités et la situation obérée de sa société, indépendamment d'une erreur comptable qui aurait été découverte par la suite.
En définitive, la motivation de la cour cantonale s'avère suffisante. Elle a d'ailleurs permis au recourant de comprendre le raisonnement suivi et de contester celui-ci à bon escient. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon lui, il ne ressortirait pas de l'arrêt attaqué quels faits ont été retenus ou écartés par l'autorité précédente.
2.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l'exigence légale, parce qu'il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l'autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 138 V 154 consid. 2.3 p. 157).
2.2. En l'espèce, l'état de fait est dressé par la cour cantonale de telle manière qu'il n'est pas aisé de reconnaître clairement les faits que les juges considèrent comme établis et ceux qu'ils écartent. Dans la partie "en fait" de l'arrêt, l'autorité précédente procède à un résumé chronologique de la procédure et des moyens de preuve administrés. Dans la partie "en droit", après avoir exposé les principes juridiques et les normes applicables, elle expose les faits correspondant aux éléments constitutifs de l'infraction et se livre à une appréciation des moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci concernent directement ladite infraction. Cette façon de procéder rend malaisée une compréhension rapide des faits en définitive retenus. La Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a déjà été rendue attentive à l'inadéquation de cette manière de procéder (cf. arrêt 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 2). Cependant, en lisant attentivement l'arrêt attaqué, si l'on ignore dans quelle mesure la cour cantonale a considéré comme établis certains faits périphériques à l'affaire ou non directement pertinents pour la réalisation de l'infraction, on distingue néanmoins les éléments de fait décisifs retenus. A la rigueur, il peut ainsi être renoncé à une annulation de l'arrêt attaqué, qui constituerait un détour procédural inutile, les faits pertinents étant suffisamment déterminés.
En soutenant que cet arrêt ne lui permettrait pas de comprendre quels faits ont été en définitive retenus ou écartés par l'autorité précédente, le recourant répète largement ses griefs relatifs à une prétendue violation de son droit d'être entendu, lesquels sont infondés (cf. consid. 1.2 supra). Il en va ainsi concernant les discussions menées entre C.________ SA et E.________ SA après le 19 novembre 2010, la découverte d'une erreur comptable le 8 janvier 2011, ou l'omission de mentionner l'ordonnance de classement partiel rendue le 5 mai 2015, aucun de ces éléments n'étant décisif dans le raisonnement de la cour cantonale.
Pour le reste, le recourant évoque uniquement la mise en demeure adressée par B.________ à C.________ SA le 28 décembre 2010, dont la cour cantonale ne fait pas état. Cependant, l'autorité précédente a retenu que C.________ SA avait reçu, dès juillet 2010, la facture de E.________ SA portant sur le montant litigieux, et que B.________ avait, au cours des mois suivants, demandé à plusieurs reprises le versement de cette somme au recourant. Elle a par ailleurs retenu que ce dernier avait eu l'obligation de restituer le montant en question au plus tard le 19 novembre 2010. Partant, il apparaît que le fait qu'une mise en demeure aurait été adressée par B.________ à C.________ SA le 28 décembre 2010 ne s'avérait nullement décisif dans le raisonnement de la cour cantonale, de sorte que celle-ci pouvait s'abstenir de le mentionner sans violer le droit d'être entendu du recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3. Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas découvert la situation obérée de C.________ SA à la fin de l'année 2010 seulement, mais qu'il avait préalablement été informé de sa situation de surendettement, mise en évidence par le rapport relatif aux comptes au 30 septembre 2010, sans réagir en conséquence.
3.2.1. La cour cantonale a considéré que le réviseur de C.________ SA avait constaté, au début de l'année 2009, que la comptabilité de l'exercice 2008 n'avait pas été établie. Dans son rapport relatif à l'exercice allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, il avait réalisé que la comptabilité relative à l'exercice 2007 ne reflétait pas la situation réelle de la société. Après un "changement de méthode", il avait constaté que C.________ SA était en état de surendettement au sens de l'art. 725 CO, ce dont il avait immédiatement averti le recourant, en l'invitant à aviser le juge, ce que l'intéressé n'avait pas fait. La même situation avait été mise en évidence dans le rapport relatif aux comptes au 30 septembre 2010, sans réaction du recourant. En outre, l'existence d'un compte courant actionnaire représentant des salaires non payés dénotait une insuffisance chronique de liquidités au sein de C.________ SA.
3.2.2. Le recourant soutient que le rapport relatif aux comptes au 30 septembre 2010 ne lui aurait été communiqué que le 21 décembre 2010 et qu'il aurait avisé le juge du surendettement de C.________ SA dès le 4 janvier 2011. On ne voit cependant pas dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, le recourant ne conteste pas, par ailleurs, avoir su dès juillet 2010 que C.________ SA était gravement endettée, ni avoir postposé ses créances d'actionnaire envers la société afin d'éviter un dépôt de bilan dès 2009. L'intéressé a en outre adressé, le 13 octobre 2010, un courrier à F.________ dans lequel il indiquait ce qui suit à propos du bilan définitif de l'année 2009 (art. 105 al. 2 LTF; pièce 23'414 du dossier cantonal) :
"Il est évident de constater en dernière page que la post-position de l'actionnaire ne couvre qu'un tiers des fonds propres négatifs. Ceux-ci s'élèvent donc au-delà de 500'000 fr., soit -600% des fonds propres initiaux.
Au regard de l'art. 725 al. 2 CO, je souhaiterais obtenir de votre part la procédure pour contacter rapidement le Juge comme cela se doit. Nous pourrons évoquer avec lui les différentes solutions que nous envisageons.
J'ai demandé lundi dernier à mon avocat [...] de vous contacter directement afin de pouvoir avancer en ce sens. " 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonal pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant connaissait la situation obérée de sa société au plus tard dès le mois d'octobre 2010, mais qu'il n'avait pas réagi avant la fin de l'année.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'une erreur comptable concernant C.________ SA, découverte en janvier 2011, lui aurait révélé que la société n'était pas bénéficiaire pour l'exercice au 30 septembre 2010, comme le lui avait indiqué F.________, mais déficitaire. Selon lui, ce fait prouverait qu'il avait, le 21 décembre 2010 encore, "la certitude de pouvoir honorer les dettes de sa société".
Il ressort certes du bilan au 30 septembre 2010 adressé par F.________ au recourant le 21 décembre 2010 que le résultat d'exploitation de C.________ SA a été arrêté à 21'766 fr. 57 et que le résultat de l'exercice, après impôts, s'élevait selon le réviseur à 31'044 fr. 37. Cependant, dans sa lettre d'accompagnement, le réviseur indiquait que "les capitaux propres au 30 septembre 2010 [faisaient] ressortir une insuffisance d'actif d'un montant de 749'863 fr. 76". Le réviseur précisait que les dettes postposées représentaient un montant de 243'070 fr. 86 et qu'il semblait "raisonnable de penser que des comptes établis aux valeurs de liquidation ne feraient que confirmer l'état de surendettement manifeste de la société" (art. 105 al. 2 LTF; pièce 23'421 du dossier cantonal). De surcroît, le bilan établi au 30 septembre 2010 révélait que C.________ SA disposait d'actifs immobilisés et circulants pour un total de 244'279 francs (art. 105 al. 2 LTF; pièce 23'422 du dossier cantonal). Ainsi, sur la base de ces résultats et même si un solde d'exploitation positif était faussement annoncé comme le soutient le recourant, ce dernier ne pouvait aucunement en déduire que C.________ SA pourrait honorer ses dettes, ni restituer à B.________ la somme litigieuse, dont le montant dépassait largement la totalité des actifs calculés par F.________. Partant, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, s'abstenir de mentionner une éventuelle erreur comptable qui aurait momentanément dissimulé au recourant un résultat négatif d'exploitation.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que C.________ SA aurait dû restituer la somme litigieuse à B.________ au plus tard le 19 novembre 2010. Selon lui, l'obligation de restitution n'aurait existé qu'à partir du 28 décembre 2010.
L'argumentation du recourant est purement appellatoire et, partant, irrecevable. En outre, on ne voit pas dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits serait, à cet égard, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, la cour cantonale a retenu qu'entre les mois de juillet et de décembre 2010, C.________ SA n'avait disposé des actifs qui lui auraient permis de restituer la somme litigieuse à B.________ que durant la seconde moitié de novembre 2010, ce que le recourant ne conteste pas. Dès lors, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que C.________ SA aurait eu, dès le 28 décembre 2010, la capacité de restituer les fonds confiés par B.________.
3.5. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait refusé de restituer les valeurs patrimoniales litigieuses à B.________ en sachant que celles-ci reviendraient à E.________ SA, et qu'il avait utilisé les liquidités disponibles pour payer d'autres dettes de C.________ SA.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a nullement retenu qu'il aurait favorisé certains créanciers de C.________ SA au sens de l'art. 167 CP. Il ressort uniquement de l'arrêt attaqué que cette société a, en novembre 2010, payé certaines de ses dettes et versé plusieurs acomptes à des organisateurs de manifestations, ce que le recourant ne conteste aucunement.
Le recourant soutient en outre que les discussions entre C.________ SA et E.________ SA se seraient poursuivies jusqu'en décembre 2010 et qu'elles démontreraient la volonté qu'il aurait alors eue de restituer les valeurs litigieuses à B.________. Il développe, à cet égard, une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il apparaît que les discussions menées entre les deux sociétés jusqu'en décembre 2010 concernaient un prêt de 200'000 fr. qui aurait pu être accordé à C.________ SA en échange de la cession de ses clients. On ne voit pas, partant, en quoi de telles négociations auraient dénoté la volonté du recourant de restituer une somme de plus de 300'000 fr. à B.________.
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait manifesté sa volonté de ne rien restituer en faveur de E.________ SA, en contestant la créance de B.________ dans le cadre de la procédure de faillite de C.________ SA. Il ne démontre cependant pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire à cet égard.
En définitive, la cour cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, retenir que le recourant avait, dès novembre 2010, refusé de restituer les valeurs patrimoniales confiées à C.________ SA par B.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il ne développe cependant, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Ses critiques sont liées aux contestations factuelles qu'il invoque, mais ne portent pas sur l'application du droit en vertu de l'état de fait arrêté sans arbitraire par la cour cantonale. Partant, le grief est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP est infondée.
6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas dénuées de chances de succès, en particulier au regard du grief concernant l'art. 112 LTF, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me François Canonica est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa