BGer 4G_4/2017 |
BGer 4G_4/2017 vom 07.11.2017 |
4G_4/2017
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Arrêt du 7 novembre 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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W.________,
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défendeur et requérant,
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contre
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A.X.________,
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B.X.________,
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représentés par Me Jean-Michel Henny,
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demandeurs et intimés,
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Objet
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bail à ferme agricole; expulsion du fermier
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demande de rectification de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 26 septembre 2017 (4A_389/2017).
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Vu : |
la demande de rectification introduite contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 septembre 2017;
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Considérant : |
Que la demande tend à la rectification du montant d'un fermage annuel indiqué au consid. 5 de l'arrêt attaqué;
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Que le requérant n'allègue aucune équivoque dans le dispositif de l'arrêt;
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Qu'il n'allègue non plus aucune sorte de contradiction entre les motifs et le dispositif;
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Qu'il n'allègue pas davantage une erreur de calcul ou de rédaction à l'intérieur du dispositif;
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Que la demande est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 129 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que cette disposition ne permet pas de réclamer une rectification dans les motifs d'un arrêt si le sens et la portée du dispositif n'en sont pas modifiés (arrêt 4G_4/2016 du 21 juin 2017, consid. 2.1, destiné à la publication);
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Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de rectification est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 7 novembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Thélin
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