BGer 1B_415/2017
 
BGer 1B_415/2017 vom 14.11.2017
1B_415/2017
 
Arrêt du 14 novembre 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Présidente de la Cour pénale,
Basile Schwab,
avocat.
Objet
Procédure pénale; défense d'office obligatoire,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la
Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel du 12 septembre 2017 (CPEN.2017.29).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 octobre 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 6 avril 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de calomnie et contrainte et l'a condamné à trois mois de peine privative de liberté sans sursis.
Le 11 avril 2017, A.________ a fait appel de ce jugement.
Considérant que les conditions d'une défense obligatoire selon l'art. 130 let. c CPP étaient réunies, la Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a, par courrier du 14 août 2017, invité A.________ à lui communiquer dans un délai de vingt jours l'adresse d'un avocat susceptible d'assumer sa défense devant la Cour pénale faute de quoi une défense d'office sera ordonnée conformément à l'art. 132 CPP.
Le 26 août 2017, A.________ a contesté se trouver dans le cas visé à l'art. 130 let. c CPP et a invité la Présidente de la Cour pénale à préciser ses allégations. Il l'a en outre informée du fait que tous les avocats auxquels il s'était adressé jusqu'à maintenant avaient refusé de le défendre ou résilié leur mandat.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, la Présidente de la Cour pénale a ordonné la défense d'office de A.________ pour le procès d'appel et désigné en qualité de défenseur d'office Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds et bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâtelois.
A.________ a recouru le 30 septembre 2017 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation.
Invitée à se déterminer, la Présidente de la Cour pénale n'a pas déposé d'observations et se réfère à son ordonnance.
2. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. A.________ a qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 LTF contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour pénale qui lui désigne contre son gré Me Basile Schwab en qualité de défenseur d'office pour le procès d'appel. Pareille décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et peut être déférée sans délai auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_699/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.4.2).
3. Le recourant reproche à la Présidente de la Cour pénale de ne pas avoir expliqué en quoi les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP étaient réunies et dénonce une violation de son droit constitutionnel à recevoir une décision motivée.
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 et les arrêts cités).
3.2. En l'occurrence, force est de constater que la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences dans la mesure où elle n'indique pas les faits déterminants et ne contient aucune motivation, même sommaire, qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles la Présidente de la Cour pénale tient les conditions de l'art. 130 let. c CPP pour réunies et de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué. La motivation doit être contenue dans la décision querellée pour que son destinataire puisse la comprendre et la contester en connaissance de cause. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait et de droit qui pourraient justifier la décision attaquée sur ce point. La Présidente de la Cour pénale a donc contrevenu à son obligation de motiver ses décisions tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. Le vice n'a par ailleurs pas été corrigé devant le Tribunal fédéral puisqu'elle s'est bornée à se référer à son ordonnance sans déposer d'observations.
Il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. Si la Présidente de la Cour pénale devait persister à considérer que A.________ devait être assisté d'un défenseur en application de l'art. 130 let. c CPP, il lui appartiendra de rendre une nouvelle ordonnance de défense d'office qui réponde aux exigences de motivation requises.
4. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui a agi seul et qui ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers en lien avec le dépôt du recours, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'ordonnance de la Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 septembre 2017 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi que, pour information, à Me Basile Schwab.
Lausanne, le 14 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin