BGer 5A_802/2017 vom 30.11.2017
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5A_802/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alexia Haut, avocate,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me François Membrez, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2017 (C/26310/2016 ACJC/1032/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté le 29 mai 2017 par B.________ SA contre le jugement de mainlevée provisoire rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de première instance, annulé ledit jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer la poursuite n° xx xxxxxx x déposée le 9 décembre 2016 par A.________ à l'encontre de B.________ SA.
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2. Par acte du 11 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 17 octobre 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, le recourant a été invité à payer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 1er novembre 2017.
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Par courrier du 1er novembre 2017, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti pour verser l'avance de frais, expliquant qu'il formerait une demande d'assistance judiciaire s'il devait se trouver dans l'impossibilité de verser l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire éventuellement accordé.
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Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2017, un délai non prolongeable au 15 novembre 2017 a été imparti au recourant pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit.
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Par attestation du 28 novembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 1'500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
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Aucune demande d'assistance judiciaire n'a été, à ce jour, déposée par le recourant pour la procédure fédérale.
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Il s'ensuit que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti au recourant, que celui-ci n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la société intimée qui ne s'est pas déterminée sur la cause.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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