BGer 1C_470/2017 |
BGer 1C_470/2017 vom 12.12.2017 |
1C_470/2017
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Arrêt du 12 décembre 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Refus d'octroi de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 juillet 2017 (F-3010/2016).
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Faits : |
A. A.________ est une ressortissante française née en 1986 d'une mère française. Le 7 avril 2014, son père, ressortissant suisse, l'a reconnue comme étant sa fille née d'une relation hors mariage.
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Le 16 juin 2014, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Par communication du 2 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a informé la requérante qu'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c LN n'était pas possible dès lors que la reconnaissance de paternité avait été prononcée postérieurement à sa majorité; la seule possibilité d'acquérir la nationalité suisse était celle de la naturalisation ordinaire conformément à l'art. 15 LN.
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B. Par pli du 29 février 2016, A.________ a demandé que la naturalisation facilitée lui soit octroyée ou, dans le cas contraire, qu'une décision formelle soit rendue.
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Le SEM a, par décision du 12 avril 2016, rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.________. Tout en se référant à l'arrêt C-4905/2013 du Tribunal administratif fédéral du 2 mai 2014, le SEM a rappelé que l'art. 58c LN était une disposition transitoire de l'art. 1 al. 2 LN qui, lui-même, exigeait que l'enfant soit mineur au moment de l'établissement du lien de filiation.
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Le recours dirigé par l'intéressée contre la décision du SEM a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 24 juillet 2017.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'octroi de la naturalisation facilitée.
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Invités à se déterminer, l'instance précédente et le SEM ont renoncé à déposer des observations.
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Considérant en droit : |
1. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (art. 82 ss LTF, notamment art. 83 let. b LTF a contrario). La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser la naturalisation facilitée a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF).
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Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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3. Dans la première partie de son écriture intitulée "En fait", la recourante présente, sur plus de six pages, son propre exposé des faits. Elle ne se prévaut toutefois pas du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et ne développe aucune argumentation remplissant les exigences de motivation précitées. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise sont dès lors irrecevables.
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4. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle reproche à l'instance précédente d'avoir ignoré certains de ses arguments, à savoir que l'art. 1 al. 2 LN comportait une lacune et consacrait une inégalité de traitement entre enfants reconnus durant leur minorité et ceux reconnus seulement après. Le Tribunal administratif fédéral aurait également méconnu qu'elle se serait prévalue de l'arrêt 1C_258/2013 du Tribunal fédéral.
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 et les références).
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Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a considéré que les dispositions légales applicables (art. 1 et 58c LN) exigeaient que l'établissement du lien de filiation entre l'enfant étranger et son père suisse intervienne durant sa minorité pour que celui-ci puisse bénéficier de la naturalisation facilitée; cette exigence correspondait à la volonté du législateur. L'instance précédente a par ailleurs précisé que les dispositions de la CEDH n'étaient pas applicables en l'espèce et que la jurisprudence que l'intéressée invoquait n'était pas relevante. Ainsi, la recourante était parfaitement en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci n'a donc pas méconnu son obligation de motiver, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée, comme le soutient également la recourante. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
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5. La recourante invoque ensuite une violation des art. 1 al. 2 et 58c LN. Elle estime pouvoir bénéficier de la naturalisation facilitée sur la base de l'art. 58c LN. Il conviendrait, selon elle, de déroger au texte de l'art. 1 al. 2 LN et d'étendre le champ d'application de cette disposition également aux enfants reconnus, après leur majorité, par leur père suisse.
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5.1. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante ne pouvait prétendre à l'obtention de la naturalisation facilitée dès lors que les conditions de l'art. 1 al. 2 LN, et donc de l'art. 58c al. 1 LN, n'étaient pas réalisées. Selon ces dispositions, le lien de filiation entre l'enfant étranger et son père suisse devait intervenir pendant la minorité de celui-ci; or, en l'espèce, ce lien a été établi alors que la recourante était âgée de 27 ans, soit après sa majorité fixée à 18 ans. De plus, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 58c al. 2 LN puisque l'application de cette disposition requérait que les conditions de l'alinéa premier et de l'art. 1 al. 2 LN soient réalisées, sauf l'introduction de la requête qui pouvait alors être faite après le 22
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La recourante prétend, quant à elle, que le texte légal ne restituerait pas la volonté du législateur qui n'entendait pas exclure de la nationalité suisse les enfants reconnus par leur père après leur majorité. Elle soutient que le législateur était parti de l'idée qu'une reconnaissance intervenue durant la minorité - qui entraînait une obligation d'entretien - permettait de présumer que son auteur était bien le père biologique de l'enfant et d'écarter ainsi tout abus de droit s'agissant de la transmission de la nationalité suisse. Or, de nos jours, avec les tests ADN, il était possible de prévenir tout abus en la matière, de sorte qu'une reconnaissance intervenue à la majorité de l'enfant ne saurait plus faire obstacle à la transmission de la nationalité suisse de son père. Pour appuyer sa thèse, la recourante se prévaut d'un extrait du message du Conseil fédéral du 9 août 1951 (" Lorsque des gens d'un certain âge reconnaissent comme leurs enfants illégitimes des personnes qui sont, elles aussi, d'âge mûr, il est pour ainsi dire impossible, en règle générale, de vérifier l'état de fait. Ont-ils voulu honnêtement la reconnaissance pour elle-même ou ont-ils eu uniquement l'intention de provoquer l'acquisition de la nationalité suisse? On peut avoir des doutes à ce sujet. C'est pourquoi, conformément à la proposition de la commission d'experts, le projet n'admet l'acquisition de la nationalité suisse, en cas de reconnaissance, qui si celle-ci a lieu alors que l'enfant est encore mineur."; FF 1951 II 665, spéc. 687 dernier paragraphe).
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5.2. L'art. 58c LN, intitulé "Naturalisation facilitée des enfants de père suisse", constitue une disposition transitoire de l'art. 1 al. 2 LN qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006 (modification de la LN du 3 octobre 2003, RO 2005 5233; cf. également Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité [ci-après Message 2001], ch. 2.5.6.4, FF 2002 1815, spéc. 1868). Selon l'art. 58c LN, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1 al. 2 LN sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003 - soit avant le 1
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Selon l'art. 1 al. 2 LN, auquel renvoie l'art. 58c LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse, mais n'est pas marié avec la mère, acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
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L'art. 1 al. 2 LN a été introduit pour remplacer l'art. 31 aLN qui prévoyait que si un enfant étranger avait un père suisse qui n'était pas marié avec la mère et était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses 22 ans révolus (art. 31 al. 1 aLN; RO 1991 1034). Après ses 22 ans, l'enfant ne pouvait former une telle demande que s'il avait résidé en Suisse pendant trois ans en tout et y résidait depuis une année (art. 31 al. 2 aLN; cf. Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la LN, FF 1987 III 285, spéc. 304). Avant la révision de 2003, l'enfant né hors mariage n'acquérait donc pas, de par la loi, la nationalité suisse, mais pouvait former une demande de naturalisation facilitée. L'adoption de l'art. 1 al. 2 LN a ainsi permis d'établir une égalité de droit entre hommes et femmes concernant la transmission du droit de cité aux enfants (cf. Message 2001, ch. 2.5.1.2 et 2.5.3.3, FF 2002 1854 s. et 1858)
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5.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230; 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).
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5.4. Le régime transitoire de l'art. 58c al. 1 LN permet à un enfant de père suisse né avant le 1
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Contrairement à ce que pense la recourante, son affirmation selon laquelle la nécessité de reconnaître l'enfant pendant sa minorité s'expliquait exclusivement par des difficultés d'apporter la preuve du lien biologique ne saurait être suivie. L'extrait du message du Conseil fédéral de 1951 produit par la recourante n'est pas déterminant. Le législateur n'aurait d'ailleurs pas manqué de modifier cette condition d'acquisition de la nationalité suisse lors des révisions législatives ultérieures s'il partageait l'avis de la recourante, en particulier lorsque celui-ci a souhaité permettre l'égalité des sexes quant à la transmission de la nationalité à l'enfant (cf. consid. 5.2 ci-dessus). La différence de traitement - selon que l'enfant est mineur ou majeur lors de l'établissement du lien de filiation - a expressément été voulue par le législateur. Il n'y a donc pas lieu d'étendre l'application de l'art. 1 al. 2 LN au-delà de sa lettre.
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La recourante se réfère en vain à l'arrêt 1C_258/2013 du Tribunal fédéral dès lors que, à la différence du cas d'espèce, le père suisse avait reconnu l'enfant durant sa minorité, devant les autorités françaises. Par ailleurs, le fait que la recourante ait, peu après la reconnaissance par son père, déposé une demande de naturalisation facilitée ne modifie pas le fait que le lien juridique de filiation n'existait pas durant sa minorité. Pour ce même motif, elle ne saurait exiger une application par analogie de l'art. 10 al. 4 LN (octroi d'un ultime délai pour l'annonce au sens de l'art. 10 al. 1 LN) ou de l'art. 263 al. 3 CC (restitution de délai pour ouvrir une action en paternité). Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement) pour obtenir la naturalisation facilitée. Elle perd en effet de vue que l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral (ATF 141 II 280 consid. 9.2 p. 295 et la jurisprudence citée).
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5.5. La recourante prétend également pouvoir se prévaloir de l'art. 58c al. 2 LN qui ne serait pas clair. A ses yeux, cette disposition n'exigerait pas que le lien de filiation avec un père suisse ait été établi durant la minorité de l'enfant; lorsque la demande de naturalisation facilitée serait formée après l'âge de 22 ans, la seule condition exigée serait l'existence "de liens étroits avec la Suisse" qui suppléerait ou contrebalancerait l'absence d'une reconnaissance durant la minorité de l'enfant. Cette argumentation tombe à faux dès lors que les deux premiers alinéas de l'art. 58c LN forment une unité. L'alinéa 2 ne peut conduire à la naturalisation facilitée que si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies et donc que le lien de filiation soit établi durant la minorité de l'enfant étranger (cf. Message 2001, ch. 2.5.6.4, FF 2002 1868).
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6. La recourante se plaint d'une discrimination à son encontre et fait valoir une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), en lien avec l'art. 8 CEDH invoqué sous l'angle de son droit à la vie privée. Elle se réfère pour l'essentiel à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Genovese contre Malte du 11 octobre 2011).
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6.1. L'art. 14 CEDH ne peut s'appliquer que s'il est combiné à un autre droit conventionnellement protégé (arrêt
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6.2. Dans une argumentation difficile à suivre, la recourante se plaint d'une première discrimination entre les enfants nés hors mariage reconnus par leur père suisse durant leur minorité et ceux reconnus seulement après leur majorité, ainsi que d'une seconde discrimination entre les enfants nés hors mariage dont seule la mère est suisse et ceux dont uniquement le père est suisse. Elle soutient également pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle aurait des liens étroits avec la Suisse.
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Les arguments de la recourante ne convainquent pas. En effet, la situation de l'enfant reconnu par son père suisse durant sa minorité et celle de l'enfant reconnu seulement après sa majorité ne sont pas comparables. Une reconnaissance durant la minorité de l'enfant implique en effet pour le père des devoirs (autorité parentale, obligation d'entretien, etc.) et en principe des liens personnels plus importants qu'en cas de reconnaissance après sa majorité, ce qui peut justifier un traitement différent quant à la transmission de la nationalité suisse. Il n'y a pas non plus de discrimination injustifiée de ce point de vue entre un enfant né hors mariage dont seul le père est suisse et celui dont seule la mère est suisse. En effet, le lien juridique de filiation - qui fonde le droit à la nationalité suisse - intervient pour la mère à la naissance de l'enfant, alors que pour le père une démarche administrative est nécessaire ( mariage avec la mère, reconnaissance ou jugement; cf. art. 252 ss CC). Aussi, le refus d'ouvrir à la recourante la voie de la naturalisation facilitée - fondé sur le fait que le lien de filiation avec son père suisse n'a été établi qu'après sa majorité - n'apparaît pas arbitraire. Les éventuels liens de la recourante avec la Suisse ne sont dès lors pas déterminants.
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La recourante ne saurait en particulier tirer argument de l'arrêt précité Genovese contre Malte puisque, dans cette affaire, le lien de filiation avec le père maltais avait été établi durant la minorité de l'enfant et le refus d'octroyer la nationalité maltaise à ce dernier constituait, selon la Cour européenne, une différence de traitement arbitraire fondée sur la naissance hors mariage. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
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7. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 12 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Arn
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