BGer 8C_839/2017 vom 18.12.2017
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8C_839/2017
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Arrêt du 18 décembre 2017
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de l'emploi,
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Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 octobre 2017 (A/2824/2017 ATAS/900/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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que par décision du 9 décembre 2014, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (OCE) a accepté la demande d'allocations de retour en emploi (ARE) présentés par la société A.________ Sàrl et B.________ nouvellement engagé au service de celle-ci, en indiquant que les allocations seraient versées pour une durée allant du 5 août 2014 au 4 août 2016,
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que par lettre du 14 juin 2016, A.________ Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à B.________ avec effet au 1er septembre 2016 en justifiant la résiliation par les "circonstances économiques actuelles",
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que par décision du 11 avril 2017, l'OCE a révoqué sa précédente décision du 9 décembre 2014 et réclamé à A.________ Sàrl le remboursement de la somme de 92'265 fr. 05, au motif que la société avait mis fin aux rapports de travail dans les trois mois suivant la mesure sans qu'un juste motif de licenciement immédiat n'ait été invoqué, de sorte qu'elle était tenue, en vertu des dispositions légales applicables, de restituer la participation au salaire reçue,
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que saisi d'une opposition à cette décision, l'OCE l'a écartée dans une nouvelle décision du 24 mai 2017,
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que par jugement du 16 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la société contre cette décision sur opposition,
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que A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
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que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20) qui institue notamment pour les chômeurs des prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (art. 1 let. d LMC), dont l'allocation de retour en emploi (art. 7 let. b LMC),
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que cette prestation relève du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ni du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (voir arrêt 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3),
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qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'employeur peut être tenu de restituer les ARE (voir l'art. 32 LMC dans sa teneur en vigueur au moment des faits), les juges cantonaux ont retenu qu'elles étaient réunies en l'espèce, compte tenu de la date à laquelle la résiliation des rapports de travail était intervenue et du fait que la société n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO,
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qu'en effet, il ressortait du dossier que non seulement l'employé avait conservé son poste de directeur des ventes jusqu'à la fin du délai de résiliation, mais que la société avait établi un certificat de travail élogieux le concernant,
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qu'en ce qui concernait la bonne foi également invoquée par A.________ Sàrl, les juges cantonaux ont précisé qu'il s'agissait d'une question qui ne pouvait et devait être examinée que dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer et après l'entrée en force de la décision de restitution,
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qu'à l'appui de son recours, la recourante réitère ses allégations selon lesquelles elle avait licencié B.________ en raison de manquements graves rendant la continuation des rapports de travail insupportable tout en pensant qu'elle se devait de respecter le délai de congé, et se prévaut derechef de sa bonne foi durant toute la période d'octroi des prestations,
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que ce faisant, elle ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 18 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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