BGer 5A_912/2017 |
BGer 5A_912/2017 vom 21.12.2017 |
5A_912/2017
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Arrêt du 21 décembre 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Herrmann.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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4. D.________,
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tous les quatre représentés par Karin Hochl, avocate,
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recourants,
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contre
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Département de la sécurité et de l'économie (DSE)
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de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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reconnaissance du lien de filiation, inscription dans le Registre de l'état civil
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 octobre 2017 (A/4267/2016-CPOPUL ATA/1347/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 12 décembre 2016 par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.________ contre la décision rendue le 9 novembre 2016 par le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève (ci-après : DSE) rejetant la requête formée le 7 juillet 2016 par B.A.________, C.A.________ et D.________ en tant qu'elle visait à faire inscrire B.A.________, qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant, comme deuxième parent légal de l'enfant mineure A.A.________.
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En substance, la cour cantonale a laissée ouverte la question de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 LPA) de la quatrième recourante, savoir la mère porteuse; rappelé que le droit suisse, en l'état actuel, interdit le don d'ovules et d'embryons, ainsi que toutes les formes de maternité de substitution (art. 119 al. 2 let. d Cst.; art. 4 LPMA); résumé les arrêts de principe rendus par le Tribunal fédéral (ATF 141 III 312 et 141 III 328) et la Cour européenne des droits de l'Homme (Mennesson contre France et Labassée contre France); estimé que cette jurisprudence récente n'avait pas à être revue; confirmé que le DSE était légitimé à refuser de reconnaître le lien de filiation entre l'enfant A.A.________ et B.A.________ au motif d'une violation de l'ordre public suisse; retenu que les conditions du recours à la gestation pour autrui étaient non pertinentes pour l'issue du recours; jugé conforme au droit de renvoyer le père d'intention non biologique à une procédure d'adoption, notamment au nouveau droit de l'adoption qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018; retenu que les inconvénients de nature patrimoniale (pas de droit à l'entretien ni de droit successoral du parent d'intention), de même que ceux liés à l'acquisition de la nationalité suisse du père d'intention, subis par l'enfant A.A.________ ne sont protégés par aucune norme constitutionnelle ou conventionnelle; jugé que les inégalités de traitement entre l'enfant E.A.________ - fils de B.A.________ - et l'enfant A.A.________, de même que les inégalités de traitement entre les deux partenaires enregistrés sont fondées sur des faits différents justifiant un traitement distinct; et enfin, considéré que les partenaires ne subissaient aucune discrimination en raison de leur orientation sexuelle.
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2. Par acte du 15 novembre 2017, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le jugement de la Superior Court of the State of California for the County of Solano du 9 mars 2016 et le certificat de naissance of the State of California en ce qui concerne le lien de filiation entre A.A.________ et B.A.________ sont reconnus, et qu'ordre soit donné à l'office de l'état civil suisse compétent d'inscrire B.A.________ en tant que deuxième parent légal de A.A.________ dans le registre de l'état civil suisse.
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Dans leur mémoire, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de la qualité de partie de la quatrième recourante, au regard des art. 60 al. 1 LPA et 89 al. 1 let. c LTF. Ils se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation de leur droit à la preuve (art. 152 CPC), du fait que l'autorité précédente a renoncé à interroger des témoins concernant " les conditions spécifiques dans lesquelles la maternité de substitution a été accomplie aux Etats-Unis ". Les recourants consacrent ensuite plusieurs pages de leur mémoire à un résumé de la jurisprudence du Tribunal fédéral et exposent des "[m]otifs pour un changement de pratique de droit ", en dressant une liste des contributions doctrinales critiquant la jurisprudence fédérale et en soutenant que la notion d'ordre public est sujet à changement temporel, partant qu'elle doit être interprétée à la lumière des valeurs sociales actuelles et contemporaines de la société, singulièrement en prenant en considération que depuis les ATF 141 III 312 et 328, une centaine d'enfants de personnes domiciliées en Suisse, dont un politicien zurichois, sont nés à l'étranger d'une maternité de substitution. Les recourants estiment que le recours à la maternité de substitution " n'est pas « manifestement incompatible » avec l'ordre public suisse" et que "le résultat, d'avoir un enfant, est un but légitime ". Soulevant la violation des art. 27 al. 1 et 3 LDIP, 8, 9, 11 et 13 Cst., 8 et 14 CEDH, 2 et 3 CDE (ordre public, intérêt supérieur de l'enfant, interdiction des discriminations et de l'arbitraire), les recourants discutent ensuite des éléments qui diffèrent, selon eux, des ATF 141 III 312 et 328 et qui rendraient en conséquence leur cause conforme à l'ordre public et serait digne de la protection des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu'ils citent, savoir que la mère porteuse est partie à la procédure, que le droit de l'enfant A.A.________ à connaître ses origines est garanti, que les bonnes capacités parentales de B.A.________ sont prouvées, que le nouveau droit de l'adoption rentrera prochainement en vigueur, que l'enfant A.A.________ ne peut pas acquérir la nationalité suisse en raison du refus de la reconnaissance, que celle-ci n'a aucune sécurité financière, ni aucun droit dans la succession de B.A.________.
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Il apparaît que les recourants reprennent, point par point, la même argumentation que celle qu'ils ont présentée devant l'autorité précédente et qui a fait l'objet de l'arrêt querellé. Dès lors que la motivation de l'arrêt déféré, qui répond de manière exhaustive et claire à chacun de leurs griefs, ne prête pas le flanc à la critique, il y a lieu d'y renvoyer entièrement, en vertu de l'art. art. 109 al. 3 LTF. Il s'ensuit que tous les griefs sont mal fondés, étant précisé que les conditions d'un changement de pratique ne sont pas remplies en l'espèce (ATF 138 III 270 consid. 2.2.2).
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3. En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont donc mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au DSE qui agit dans le cadre de ses fonctions et qui, au demeurant, n'a pas déposé d'observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 21 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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