BGer 5A_985/2017
 
BGer 5A_985/2017 vom 09.01.2018
 
5A_985/2017
Ordonnance du 9 janvier 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2017 (TD17.005174-171079 494).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1er novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 19 juin 2017 par B.A.________ et réformé le chiffre V du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que A.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de B.A.________ par une pension mensuelle de 7'100 fr., dès et y compris le mois au cours duquel celle-ci a quitté le domicile conjugal.
2. Par acte du 7 décembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Par lettre du 4 janvier 2018, le recourant déclare retirer son recours.
3. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations sur le recours.
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_985/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Gauron-Carlin