BGer 6B_1313/2017
 
BGer 6B_1313/2017 vom 24.01.2018
 
6B_1313/2017
 
Arrêt du 24 janvier 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________ GmbH,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
intimés.
Objet
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 octobre 2017 (ARMP.2017.50/sk).
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
X.________ GmbH a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la société prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2018, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring